Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 4 février 2021, Mme C..., représentée par Me Yehezkiely, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel le président de la région Occitanie a décidé de prolonger son stage de rédacteur territorial pour une durée de six mois ;
3°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il met à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce qui entraînera le remboursement de cette somme par la région Occitanie ;
4°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
- l'arrêté attaqué est signé par le directeur général des services, qui est également chargé de son exécution ;
- les rapports d'évaluation en cours de stage n'étant pas datés, il n'est pas établi qu'ils ont été transmis aux membres de la CAP dans le délai imparti par l'article 35 du décret du 17 avril 1989 ;
- les griefs qui fondent à prolongation de stage ne sont pas justifiés.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2020, la région Occitanie, représentée par Me Polderman, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... A... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui se borne à reproduire la demande de première instance, est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 aout 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Cochelard, représentant la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été mutée à effet du 15 juin 2009 à la région Occitanie en qualité d'adjointe administrative territoriale de première classe et affectée à la direction de l'emploi et de la formation. Elle a été affectée à la direction de la transition écologique et énergétique le 18 juillet 2016. Lauréate du concours de rédactrice territoriale, elle a été nommée stagiaire à compter du 1er décembre 2016 et affectée à partir du 1er janvier 2017 au sein du service des aides européennes. Par une décision du 23 novembre 2017, la présidente de la région Occitanie a prolongé le stage de Mme C... pour une durée de six mois. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 sus-visé, la durée du stage, normalement fixée à un an, peut cependant être prorogée. Une telle décision de prorogation n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais reprises dans le code des relations entre l'administration et le public, dès lors qu'elle ne retire ni n'abroge une décision créatrice de droits en raison de la situation probatoire dans laquelle se trouve le stagiaire. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué est dès lors sans influence sur sa légalité.
3. En deuxième lieu, la circonstance que le signataire de l'arrêté attaqué est par ailleurs chargé de son exécution est sans influence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les membres de la commission administrative paritaire (CAP), consultée pour avis sur la prolongation du stage de Mme C..., n'auraient pas disposé des documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission conformément aux dispositions de l'article 35 du décret du 17 avril 1989 susvisé doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté. L'éventuelle décision de prorogation qu'elle peut prendre ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.
6. Aux termes l'article 2 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux: " Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. Ils contribuent à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité. Les rédacteurs peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement des agents d'exécution. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le chef de service de Mme C... a souligné pour proposer la prolongation de son stage que l'intéressée avait rencontré des difficultés durant son stage, consistant dans des lacunes dans les connaissance juridiques, un manque d'initiatives, le non respect des délais impartis pour l'accomplisement des tâches qui lui ont été confiées, et un absentéisme à son poste de travail qui a nui à son efficacité. La région Occitanie produit un courriel du 16 octobre 2017 dans lequel le chef de service de Mme C..., qui ne lui reproche pas des absences justifiées par des congés maladie, souligne qu'elle prend des pauses et s'absente de son poste de travail de manière trop fréquente, en lien avec ses difficultés à s'acquitter des tâches demandées dans le délai imparti. Dans un courriel du 18 octobre 2017, elle relève que des dossiers non traités s'accumulent sur le bureau de Mme C.... Le rapport de fin de stage souligne une capacité insuffisante de l'intéressée à produire des documents autres que des courriers types. Mme C..., dont les fonctions consistaient durant son stage à assister les instructeurs des demandes de subventions présentées à la région au titre des fonds européens, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne travaillait que sur des documents types et qu'elle n'avait pas de marge pour produire elle-même des documents, alors que son statut de rédacteur territorial l'amenait pour le moins à adapter ces documents. Il ne ressort pas des lors des pièces du dossier que la région Occitanie a commis une erreur manifeste d'appréciation en prolongeant le stage de la requérante.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Elle n'est pas davantage fondée à demander la réformation de ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
9. La région Occitanie n'étant pas partie perdante, les conclusions de Mme C... tendant à la mise à la charge de de la région d'une somme au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu mettre la somme de 1 000 euros à la charge de Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera la somme de 1 000 euros à la région Occitanie Languedoc-Roussillon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la région Occitanie Languedoc-Roussillon.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022 où siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
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N° 20MA00861