Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du 25 mars 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 du préfet du Var ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à M. A..., sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la contribution au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français sont illégales, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale, par la voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021 M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité polonaise, relève appel du jugement du 25 mars 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Selon l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
3. M. C..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas, malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par courrier en date du 3 septembre 2021, du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête d'appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire doit, dans ces conditions, être rejetée.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. (...) ".
5. En application des dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. D'une part, il ressort de l'arrêté attaqué que, pour prendre la décision litigieuse, le préfet du Var s'est fondé sur le fait que M. C... a fait l'objet d'une condamnation à deux mois d'emprisonnement délictuel le 3 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Vienne pour des faits de vol, puis d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement délictuel le 8 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, récidive et tentative. D'autre part, si l'intéressé soutient être entré en France en 1993, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'hébergement et de suivi établie par le Groupe SOS Solidarités le 22 mars 2021, que sa présence sur le territoire français ne peut être établie qu'à compter du 4 mars 2020, date à laquelle il a été pris en charge par ledit Groupe. Dans ces circonstances, eu égard, d'une part, aux faits délictueux pour lesquels l'intéressé a été condamné et, d'autre part, à sa situation personnelle en France, le préfet du Var a pu, sans faire une inexacte application des dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obliger à quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision attaquée ne porte pas au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de tout ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. C... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et vise notamment les articles L. 511-3-1 3° et L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retrace le parcours de M. C... en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu'il constitue une menace pour la sécurité publique en raison des condamnations pénales dont il fait l'objet, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de circulation sur le territoire français seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
10. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 12 de son jugement.
11. M. C... n'établissant pas l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation serait entachée d'illégalité par voie de conséquences ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 25 mars 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mars 2021 du préfet du Var. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'AJ provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur, et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, où siégeaient :
- M. D... Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère.
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
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N° 21MA01777