Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, Mme D... C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté non daté du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous peine de la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa demande ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... C... ne sont pas fondés.
Mme D... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....
Une note en délibéré présentée par Mme D... C... a été enregistrée le 16 mars 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... C..., ressortissante djiboutienne, est entrée en France le 26 août 2014 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 22 août 2014 au 22 août 2015. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 22 août 2016 et renouvelée jusqu'au 22 septembre 2018. Elle fait appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté non daté qui lui a été notifié le 4 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou à défaut " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la demande de Mme D... C..., de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par l'appelante. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 5 et 8 de leur décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Si Mme D... C... a résidé sur le sol national de 2016 à 2018 sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", un tel titre de séjour ne donne pas vocation à l'intéressée à résider durablement en France. Par ailleurs, elle est célibataire et, si elle est mère d'un enfant né en France en 2015, elle est séparée du père de ce dernier lequel est au demeurant en situation irrégulière et dont il n'est pas établi, par la seule production d'une attestation du père lui-même, entretenir une quelconque relation avec l'enfant. Dans ces conditions, et alors même que l'appelante qui est entrée sur le sol national à l'âge de vingt-trois ans fait valoir que sa famille et la société djiboutienne n'accepteraient pas qu'elle ait eu un enfant hors mariage avec une personne de religion catholique, le préfet de l'Hérault, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si Mme D... C... soutient que son enfant serait, si elle devait quitter le territoire, nécessairement privé de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier comme il a été dit au point 3 que ce dernier entretient une quelconque relation avec son fils. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme A..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.
N° 20MA03090 4