Résumé de la décision
Dans cette affaire, l'association ASPICG a contesté un permis d'aménager octroyé par le maire de Guissan à la SCI Marina 21, en saisissant le tribunal administratif de Montpellier. Le président de la 3ème chambre a rejeté la demande comme manifestement irrecevable, en raison de l'absence de délibération de l'assemblée générale autorisant l'action en justice. L'association a fait appel de cette ordonnance. La Cour a confirmé la décision du tribunal administratif, rejetant la requête de l'association, et a également rejeté les demandes de frais liés au litige.
Arguments pertinents
L'ordonnance attaquée repose sur plusieurs points clés :
1. Capacité à agir en justice : La Cour a affirmé que, en l'absence d'une stipulation claire dans les statuts de l'association conférant un pouvoir au président d'engager des actions judiciaires, seule l'assemblée générale pouvait autoriser l'action. Une citation jurisprudentielle pertinente serait : "Dans le silence des statuts, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale."
2. Absence de délibération : L'association ASPICG n'a pas produit la délibération de son assemblée générale permettant d'agir en justice, ce qui a conduit au rejet de sa demande. La Cour a observé que cette irrégularité ne pouvait être régularisée en appel : "Cette omission ne peut être régularisée, en tout état de cause, par la production, pour la première fois en appel, d'une telle délibération."
3. Conséquences sur les frais de justice : Étant donné que la commune de Guissan n'était pas considérée comme la partie perdante, la Cour a rejeté les demandes de remboursement des frais par l'association : "La commune de Gruissan n'ayant pas la qualité de partie perdante, les conclusions de l'association ASPICG tendant à la mise à sa charge d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées."
Interprétations et citations légales
La décision a fait référence à plusieurs articles du code de l'urbanisme et du code de justice administrative. Voici des explications et citations pertinentes des textes de loi appliqués :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article précise les conditions d'irrecevabilité des requêtes et souligne que l'absence de délibération autorisant l'action en justice constitue un manquement grave aux règles d'organisation interne d'une association.
- Code de l'urbanisme - Articles R. 441-1, R. 441-3, L. 121-8, L. 121-16 : L'association a soulevé des arguments relatifs à la légalité du permis d'aménager en se fondant sur ces articles, relatifs à la réglementation sur l'urbanisme. Toutefois, la Cour n'est pas entrée sur le fond des arguments car elle a conclu préalablement sur la question de l'irrecevabilité.
Cette analyse montre que la notion d'autorisation préalable de l'assemblée générale est essentielle pour toute action en justice d'une association, ainsi que les conséquences d'un vice de procédure sur la recevabilité de la requête.