Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2021 et le 1er mars 2021, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2020 ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 53 459, 25 euros au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de du centre communal d'action sociale de Montpellier la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la notification du jugement état irrégulière et que le délai d'appel n'a donc pas couru ;
- son état de santé ne lui permettait pas de prendre en charge des tâches de gestion administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2021 et le 15 mars 2021, le centre communal d'action sociale de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la demande indemnitaire est infondée en l'absence de préjudices indemnisables ;
- subsidiairement, la demande indemnitaire est excessive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de M. B...,
- et les observations de Me D..., pour le centre communal d'action sociale de Montpellier ;
Considérant ce qui suit :
1. Madame C..., auxiliaire de soins principale au centre communal d'action sociale de Montpellier (CCAS), a été victime d'un accident de service le 30 juillet 2014, au cours duquel elle s'est blessée à l'épaule droite. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du directeur du CCAS de Montpellier du 11 octobre 2018, arrêté qui a fixé sa date de consolidation au 18 juin 2018. Par une demande reçue le 26 août 2018, Mme C... a saisi son employeur d'une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de cet accident de service. Par une première ordonnance du juge des référés provision du tribunal administratif de Montpellier n° 1806000 du 12 mars 2019, confirmée par une ordonnance du juge des référés de la Cour n° 19MA01343 du 6 juin 2019, le CCAS a été condamné à lui verser une provision de 27 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. A la suite d'une deuxième ordonnance, n° 1903770 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, réformée par une ordonnance n° 19MA04664 du 30 décembre 2019 du juge des référés de la Cour, ce centre a été condamné à lui verser la somme de 8 700 euros à raison de préjudices personnels. Mme C... relève appel du jugement du 2 octobre 2020, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné le CCAS à verser la somme de 20 000 euros sous déduction des sommes versées à titre provisionnel et a mis à la charge définitive du CCAS la somme de 980 euros de frais d'expertise
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ".
3. En premier lieu, le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier a été notifié par lettre du 2 octobre 2020, le 5 octobre 2020 au domicile de la requérante ainsi que cela ressort de l'accusé de réception du pli contenant cette notification, dûment signé. Mme C... soutient que cette notification n'était pas régulière dès lors qu'elle n'a pas signé cet accusé de réception et qu'elle n'avait mandaté aucun tiers pour recevoir le pli.
4. Lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
5. Pour remettre en cause la régularité de la notification litigieuse, la requérante se borne à soutenir qu'aucun de ses enfants ne peut matériellement avoir réceptionné le pli, sans toutefois mentionner l'identité du signataire de l'acte. Ainsi, Mme C... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de qualité du signataire de l'avis de réception, ou encore de liens insuffisants entretenus avec ce signataire permettant de regarder la notification comme irrégulière, alors que celle-ci est intervenue à son domicile. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le délai d'appel n'a pu courir faute de notification régulière du jugement de première instance.
6. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas d'entreprendre et de gérer des démarches administratives et contentieuses. Elle produit plusieurs certificats médicaux, établissant notamment qu'elle souffre de troubles psychiatriques récurrents relativement sévères, susceptibles de la rendre inapte à ce type de démarches. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est sortie de l'hôpital le 15 octobre 2020, en temps utile introduire une requête d'appel. Il apparaît également qu'elle a été accueillie par un tiers qui l'a hébergée à sa sortie d'hôpital. Au demeurant, les troubles dont elle souffre qui sont anciens et la rendraient inapte aux démarches administratives " depuis juillet 2016 " selon un certificat médical versé au dossier, ne l'ont pas empêchée d'introduire plusieurs instances contentieuses devant le tribunal administratif de Montpellier et la cour administrative de Marseille depuis cette date. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, l'état de santé de Mme C... ne peut être regardé comme ayant fait obstacle à ce que la notification du jugement de première instance fasse courir le délai d'appel.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C... qui a été introduite le 6 janvier 2021, plus de deux mois après la notification, assortie des voies et délais de recours, du jugement de première instance le 5 octobre 2020, était tardive et par suite irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais qu'elles ont exposés, non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au centre communal d'action sociale de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, où siégeaient :
M. F..., président de chambre,
Mme G..., première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
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N° 21MA00034