Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2015, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet ne pouvait pas fonder son refus sur le fait qu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes au sens de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- le refus attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. E..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer ce titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. D..., attaché principal, chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, qui avait reçu délégation de signature du préfet de ce département, par arrêté n° 2013290-0005 du 17 octobre 2013, l'autorisant à signer tout document relatif à la procédure d'admission au séjour ; que le requérant ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour et non d'un refus d'autorisation de travail, que le préfet, en sa qualité d'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de travail, ne pouvait accorder de délégation pour signer tout document relatif à l'admission au séjour qu'à un fonctionnaire rattaché au ministère du travail et non au ministère de l'intérieur comme il l'a fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu et d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord(...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''(...) " ; que, d'autre part, l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : /1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) " ;" ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 dudit code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-14 de ce code : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et qu'il appartient au préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit à l'appui de sa demande du 20 août 2013 une demande d'autorisation de travail, datée du 7 août 2013 et présentée sous la forme de l'imprimé prévu à cet effet, signée par la gérante de la société agricole de Roux-Cavard pour un emploi sous contrat à durée indéterminée de salarié agricole ; que le préfet ne pouvait dès lors fonder son refus de titre de séjour litigieux sur la circonstance que le requérant ne pouvait pas, en l'absence d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail, bénéficier des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain invoquées dans la demande de titre du requérant pour se voir délivrer un titre de séjour " salarié" ;
5. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
6. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône soutient en appel, dans son mémoire enregistré le 10 juin 2016, qui a été communiqué à M. E..., que ce dernier ne justifiait pas du visa long séjour nécessaire pour s'établir durablement sur le territoire français et obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; que ce motif n'étant pas au nombre de ceux qui fondent la décision litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme demandant une substitution de motifs ; que M. E... a été mis à même de présenter ses observations sur cette substitution ; que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". qu'il résulte de ces dispositions que le nouveau motif invoqué par le préfet est de nature à fonder légalement la décision contestée, car le titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 22 avril 2011 au 21 avril 2014 dont bénéficiait M. E... à la date de sa demande de titre de séjour ne peut légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions précitées ; que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce nouveau motif ; que dès lors que rien ne s'y oppose, il y a lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive pas l'appelant d'une garantie procédurale ;
7. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
8. Considérant que M. E... est titulaire depuis 2001 de contrats saisonniers qui n'ont jamais été prorogés au-delà d'une durée de six mois sur douze mois consécutifs ; qu'il a ainsi séjourné en France pour exercer chaque année des activités de production agricole prévues par ses contrats saisonniers au terme desquels il devait regagner son pays d'origine comme il l'a d'ailleurs fait ; que compte tenu de la durée de sa présence chaque année en France, il ne peut soutenir y travailler de manière permanente et y avoir fixé le centre de ses intérêts professionnels ; qu'il est célibataire ; qu'il n'établit ni que son père titulaire d'une carte de résident aurait besoin de sa présence constante à ses côtés pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ni qu'il est le seul à pouvoir apporter cette aide ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de vingt six ans et où résident sa mère et sa fratrie ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, par suite, le préfet n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; qu'en outre, le requérant n'établit que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction qu'il a présentées, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.
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N° 15MA03799