Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2015, M. B..., représenté Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du 7 janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que:
- dès lors qu'il a travaillé en France pendant quinze années consécutives sous couvert de contrats de travailleur saisonnier, qu'il a bénéficié de quatre prolongations au-delà de la période légale de 6 mois et que plusieurs membres de sa famille résident en France, il peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Busidan a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 12 décembre 1970, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé ce titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'aux termes de l'article R. 341-7-2 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 84-169 du 8 mars 1984 et abrogée au 1er juillet 2007 : " Le contrat d'introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d'exercer l'activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l'employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs.// Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d'oeuvre saisonnière visés à l'article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d'une même entreprise.// A titre exceptionnel, l'employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d'une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national.//(...) " ; qu'aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables depuis le 25 juillet 2006 et jusqu'à la date de l'arrêté en litige, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : " A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.// Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1 du présent code, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.// (...)// Elle porte la mention "travailleur saisonnier " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée pendant laquelle un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers ne peut excéder six mois par an, et, qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis 1997, M. B... a été employé tous les ans comme ouvrier agricole spécialisé sur la même exploitation agricole située dans la commune de Saint Martin de Crau ; que l'intéressé a travaillé, auprès du même employeur, pour des périodes qui ont été de huit mois pour les années 1997, 1999 et 2000, de 7 mois pour l'année 2003, de 6 mois pour les autres années courant jusqu'en 2009 et de 5 mois depuis 2010 ; qu'ainsi, depuis 2004 au moins, soit 9 années à la date de l'arrêté en litige, les durées sus-rappelées de ses séjours en France ne permettent pas de mettre en cause le caractère saisonnier de ses contrats de travail ; qu'il est constant que, sur sa demande et dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 313-10, lui a été délivrée une carte de séjour de 3 ans portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 24 avril 2009 au 23 avril 2011, qui a été renouvelée pour une autre période de trois ans jusqu'au 28 avril 2014 ; que, par suite, et en vertu des dispositions précitées des articles L. 313-10 et R. 341-7-2, il doit être regardé comme ayant sa résidence habituelle hors de France depuis 2004 au moins ; dans ces conditions, la seule circonstance que l'appelant revienne tous les ans depuis 1997 travailler en France ne peut être qualifiée de motif exceptionnel justifiant qu'il soit admis au séjour, au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;
5. Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que l'épouse de l'appelant, avec laquelle il est marié depuis le 28 mars 1995, habite au Maroc, pays dans lequel il retourne à l'issue de chacun de ses contrats saisonniers ; que, par suite, et alors que, comme il vient d'être dit, M. B... n'a pas sa résidence habituelle en France, il ne peut être regardé comme y ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, quand bien même y vivent régulièrement deux de ses soeurs et un beau-frère ; que, par suite, le préfet, en refusant le titre de séjour sollicité par M. B..., n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale, ni par, suite, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protègent un tel droit ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
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N° 15MA04627