Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous la même astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence dès lors que la délégation de signature vise les dispositions abrogées du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
- le préfet, qui dispose d'un pouvoir de régularisation, n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié ;
- l'arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale eu égard à la durée de ses séjours en France, à sa qualité de conjoint de français depuis plus de dix ans et à la présence régulière d'une partie de sa famille sur le territoire national ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la promesse d'embauche dont il bénéficie, à son expérience professionnelle et à la durée de ses séjours en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses observations en défense qu'il a produites en première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois
- et les observations de Me D... pour M. C....
1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015 du préfet de l'Hérault lui refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, lequel avait reçu, par arrêté n° 2014-1341 du 31 juillet 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 74 du mois d'août 2014, accessible tant aux juges qu'aux parties, délégation du préfet de l'Hérault à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) " à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que la circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatives à la réquisition des comptables publics ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique demeure sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige ; que cette délégation de signature, qui n'était pas trop générale, habilitait dès lors M. A... à signer l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet, après avoir visé dans la décision critiquée les textes dont il a fait application, notamment les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain ainsi que les articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelé que M. C... avait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié, a, d'une part, indiqué qu'il n'était pas tenu de statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail en l'absence de justification du visa long séjour exigé par les articles 9 de l'accord précité et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, mentionné que la promesse d'embauche dont il se prévalait ne pouvait être considérée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour permettant de déroger aux dispositions précitées ; que le préfet a, en outre, rappelé dans l'arrêté en litige les conditions des séjours en France de M. C..., son mariage avec une ressortissante française, le titre et les refus de titres de séjour assortis d'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, son absence de visa long séjour ainsi que les éléments précis et circonstanciés relatifs à sa situation familiale, notamment la séparation de son couple depuis le mois de mai 2005 et la présence de quatre membres de sa fratrie dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, M. C... n'est fondé à soutenir ni que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant d'opposer un refus à sa demande de titre de séjour, ni que le tribunal en rejetant ce moyen " eu égard aux mentions de fait précises énoncées dans l'arrêt contesté " aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que si M. C..., né le 15 août 1975, persiste à faire valoir devant la Cour qu'il est entré pour la première fois en France en 2004 et qu'il y a vécu quatre ans avant d'y revenir le 3 avril 2012, qu'il a épousé une ressortissante française le 16 octobre 2004 et qu'il réside chez son père âgé, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 3 septembre 2007, d'un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, qu'il a quitté le territoire français pendant une durée de quatre années avant d'y revenir, qu'il vit séparé de son épouse française depuis le mois de mai 2005 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident quatre membres de sa fratrie et où il a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'en outre, M. C... n'établit pas le caractère indispensable de sa présence auprès de son père en se bornant à produire une attestation rédigée par son cousin pour les besoins de la cause postérieurement à la décision contestée et de manière insuffisamment circonstanciée ; que, par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors même qu'il n'a pas divorcé de son épouse française ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C... justifie par les pièces qu'il produit avoir travaillé en France en août 2005, du 21 février au 31 juillet 2006, du 1er septembre au 31 décembre 2006 et du 1er janvier au 31 juillet 2007 ainsi que du 1er au 13 septembre 2012, du 1er au 17 septembre 2013 et du 1er au 12 septembre 2014, avoir signé un contrat d'intégration en 2005 et être titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien, ces circonstances sont cependant insuffisantes pour démontrer que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F..., au ministre de l'intérieur et à Me E...B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
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N° 16MA00861