Procédure devant la Cour :
Par une lettre, enregistrée le 4 décembre 2015, M. B... a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de ce jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Bastia dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 19 mars 2015 pour la somme de 57 000 euros et à ce que soit mise à la charge du SIVOM du Haut Taravo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le SIVOM n'a pas procédé à la reconstitution de sa carrière ;
- il ne perçoit plus de rémunération depuis le 8 octobre 2014 ;
- l'astreinte sera liquidée depuis le 8 octobre 2014 jusqu'au jour du présent arrêt.
Par une lettre du 9 décembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis la demande de M. B..., en tant qu'elle concerne la liquidation de l'astreinte, au tribunal administratif de Bastia.
Par une lettre, enregistrée le 14 avril 2016, le SIVOM du Haut Taravo a informé la Cour qu'il avait versé à M. B..., le 2 décembre 2015, en exécution du jugement du 19 mars 2015, la somme totale de 5 054,34 euros au titre de son complément de traitement pour les mois de mars et d'avril 2014 et de plein traitement pour les mois de mai, juin et juillet 2014 jusqu'à son départ à la retraite le 23 juillet 2014.
Par une ordonnance du 4 juillet 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un courrier du 6 décembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la Cour pour statuer sur les conclusions d'appel de M. B... tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Bastia.
Un mémoire, présenté pour le SIVOM du Haut Taravo en réponse à ce moyen d'ordre public, a été enregistré le 6 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...)." ;
2. Considérant que, par arrêt n° 15MA02014 de ce jour, la présente Cour a rejeté, en son article 2, la requête du SIVOM du Haut Taravo tendant à l'annulation du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 23 juillet 2014 par lequel le président du SIVOM du Haut Taravo a placé M. A... B...en disponibilité d'office pour raisons de santé et a enjoint au SIVOM du Haut Taravo de reconstituer sa carrière en lui octroyant notamment des congés ordinaires à plein traitement à compter du 10 mars 2014 puis en le plaçant à la retraite imputable au service à compter du 23 juillet 2014, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; que M. B... demande l'exécution de ce jugement en tant que le SIVOM n'a pas procédé à la reconstitution de sa carrière et la liquidation de l'astreinte ordonnée par les premiers juges ;
Sur la demande de liquidation de l'astreinte :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) " ; que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le simple prolongement procédural ; que, dès lors, il n'appartient qu'aux premiers juges, qui ont assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard l'injonction faite au SIVOM du Haut Taravo de reconstituer la carrière de leur agent dans le délai d'un mois, de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à ce que cette astreinte soit liquidée ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer ces conclusions de M. B... au tribunal administratif de Bastia pour qu'il y statue ;
Sur la demande d'exécution :
4. Considérant que le SIVOM établit, en produisant le bordereau de mandat émis le 2 décembre 2015 au bénéfice de M. B..., avoir versé à ce dernier le 2 décembre 2015, en exécution du jugement, la somme totale de 5 054,34 euros correspondant au complément de traitement dû à M. B... pour les mois de mars et avril 2014, période pendant laquelle il avait perçu un demi-traitement, et à son traitement complet pour les mois de mai 2014, juin 2014 et juillet 2014, période pendant laquelle il n'avait perçu aucun traitement, jusqu'à la date de son départ à la retraite pour invalidité le 23 juillet 2014 ; que la régularisation financière de sa situation, dont ni la réalité ni les modalités ne sont au demeurant contestées par le requérant, a ainsi été exécutée ;
5. Considérant, toutefois, que le SIVOM ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il a reconstitué de manière rétroactive la carrière de M. B..., en prenant en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait qu'il a été victime d'un accident considéré comme imputable au service et qu'il a bénéficié à ce titre, à la suite du jugement du 19 mars 2015 confirmé par la Cour, d'un congé pour maladie imputable au service pour la période du 10 mars 2014 au 23 juillet 2014 et qu'il a été admis, à compter de cette date, à la retraite pour invalidité imputable au service ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement confirmé par la Cour n'a pas été exécuté sur le point relatif à la reconstitution de sa carrière ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM du Haut Taravo n'a pas pris les mesures nécessaires permettant d'assurer l'exécution du jugement en cause s'agissant de la reconstitution de la carrière de M. B... ; qu'il y a lieu pour la Cour d'enjoindre au SIVOM du Haut Taravo, d'une part, de procéder à cette reconstitution de carrière dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, d'autre part, de communiquer à la Cour les pièces justificatives des mesures prises pour l'exécution de cette injonction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIVOM du Haut Taravo la somme de 1 000 euros à verser à M. B... au titre des frais qu'il a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B... tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'article 2 du jugement du 19 mars 2015 sont renvoyées au tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat intercommunal à vocations multiples du Haut Taravo de procéder à la reconstitution de carrière de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3: Le syndicat intercommunal à vocations multiples du Haut Taravo communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises, en application de l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le syndicat intercommunal à vocations multiples du Haut Taravo versera la somme de 1 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B... et au syndicat intercommunal à vocations multiples du Haut Taravo.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
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N° 16MA02467