Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, la commune du Lavandou, représentée par la société civile professionnelle d'avocats CGCB et Associés, demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 11 février 2016 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle s'expose à la perte définitive de la somme qu'elle a été condamnée à verser à l'intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2016, Mme D..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune du Lavandou de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête en sursis à exécution est irrecevable pour n'avoir été accompagnée d'aucune copie du recours en appel, en méconnaissance de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, la commune ne démontre pas qu'elle présenterait de forts risques d'insolvabilité, ne garantissant pas la restitution de la somme que le tribunal a condamné la commune à lui verser et, au surplus le terrain non constructible a été expertisé à la somme de 135 120 euros, ce qui garantit une éventuelle restitution ;
- il a été répondu, dans l'instance d'appel aux allégations calomnieuses de la commune.
Vu :
- le jugement dont le sursis à l'exécution est demandé ;
- l'accusé de réception par la Cour de la requête au fond enregistrée au greffe sous le n° 16MA01380 ;
- le mémoire, enregistré le 6 décembre 2016, présenté pour la commune du Lavandou et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant la commune du Lavandou et de Me C..., représentant Mme D....
1. Considérant que l'article R. 811-16 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;
2. Considérant que la commune du Lavandou doit être regardée comme ne demandant, sur le fondement de l'article R. 811-16 précité, le sursis à l'exécution du jugement du 11 février 2016 qu'en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à Mme D... la somme de 36 531,59 euros, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2013 et les intérêts étant capitalisés, en réparation de préjudices causés par le classement illégal en zone UD par le plan d'occupation des sols de la commune d'une parcelle dont elle est propriétaire et les délivrances illégales d'un certificat d'urbanisme puis d'un permis de construire, ultérieurement annulé par le juge administratif ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Toulon dans ce même jugement, que Mme D... est au moins propriétaire d'un bien d'une valeur de 135 120 euros, qui garantit la restitution éventuelle de la somme que la commune a été condamnée à verser à Mme D... ; que, par ailleurs, aucun élément de nature à établir l'insolvabilité de l'intéressée n'est versé au dossier par la commune du Lavandou ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait la commune du Lavandou à la perte définitive des sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à la réformation de cette partie du jugement seraient reconnues fondées par la Cour ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par Mme D..., les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune du Lavandou doivent être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui, dans la présente instance, n'est ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que la commune du Lavandou demande sur leur fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'intimée et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune du Lavandou est rejetée.
Article 2 : La commune du Lavandou versera à Mme D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Lavandou et à Mme A...D....
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 janvier 2017.
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N° 16MA03493