Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2016, le CNRS, représenté par la SCP Meier-Bourdeau-Lecuyer, demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 8 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que :
- Mme C... a connu plusieurs interruptions d'emploi auprès du CNRS allant de deux à sept mois, et ne remplissait pas, dès lors, les conditions fixées par l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui ne permettent pas d'interruption d'activité de plus de quatre mois consécutifs ;
- Mme C... a été engagée par deux organismes publics distincts, le CNRS et Sup-Agro ;
- elle ne remplissait pas les conditions de durée d'activité en ce qui concerne les fonctions occupées ;
- l'article 6 bis exige que les services aient été accomplis dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique et en l'espèce, Mme C... a été rémunérée dans le cadre d'un stage post-doctoral avant d'être recrutée en qualité d'ingénieur ;
- le stage post doctoral est une transition entre le troisième cycle universitaire et un poste de chercheur autonome ;
- Mme C... n'a pas toujours travaillé sur le même projet de recherche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, Mme C..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête du CNRS et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du CNRS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la fin de son dernier contrat, le 31 décembre 2014, elle avait totalisé 7 ans et 8 mois de services effectifs au sein du laboratoire BPMP, dont 7 ans et 1 mois ont été financés par le CNRS et 7 mois par Sup Agro ;
- elle a occupé les mêmes fonctions chez Sup Agro et au CNRS, au sein du même laboratoire de biologie et de physiologie moléculaire des plantes, constituant l'unité mixte de recherche n° 5004, sous la même quadruple tutelle de l'INRA, du CNRS, de SupAgro et de l'université de Montpellier II ;
- elle n'a pas eu d'interruptions d'activité de plus de 4 mois consécutifs ;
- l'interruption de sept mois invoquée par le CNRS correspond au contrat du 1er décembre 2010 au 30 juin 2011 conclu avec Sup Agro, qui entre dans le calcul de son ancienneté ;
- alors même qu'elle eu deux employeurs distincts, elle a accompli toute sa mission au sein du même laboratoire ;
- le contrat de post-doctorant intervient après la soutenance du doctorat et ce diplôme, qui permet de prétendre au poste d'ingénieur de recherche, est de la même catégorie hiérarchique;
- le fait qu'il y ait différents programmes de recherche et différents financements ne permet pas d'établir qu'il y ait une différence de projet de recherche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant Mme C....
1. Considérant que Mme C..., docteur en biologie, spécialisée en botanique, a été recrutée par le centre national de la recherche scientifique (CNRS), comme chercheur au sein du laboratoire de biochimie et physiologie moléculaire des plantes (BPMP) de Montpellier du 2 janvier 2007 au 30 juin 2010, puis du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2010 ; que du1er décembre 2010 au 30 juin 2011, elle a été employée par SupAgro, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), spécialisé dans l'enseignement et la recherche en matière d'agriculture, toujours dans le même laboratoire UMR 5004 BPMP ; que du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012, puis du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014, elle a été à nouveau recrutée par le CNRS, comme chercheur au laboratoire UMR 5004 BPMP ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet opposée par le CNRS, à sa demande du 29 février 2014 tendant à la transformation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ensemble la décision de rejet du 21 novembre 2014 du CNRS ; que le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions et enjoint au CNRS de proposer à Mme C... un contrat à durée indéterminée débutant au 30 avril 2013 ; que le CNRS, qui a relevé appel de ce jugement, demande à la Cour d'en prononcer le sursis à l'exécution ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; qu'en application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office ; qu'après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis ; que si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter ;
3. Considérant qu'aucun des moyens de la requête mettant en cause le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges, la régularité du jugement n'étant pas critiquée, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier ; que les conclusions du CNRS aux fins de sursis à l'exécution du jugement attaqué doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNRS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du CNRS est rejetée.
Article 2 : Le CNRS versera la somme de 2 000 euros à Mme C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre national de la recherche scientifique et à Mme B...C....
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.
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N° 16MA02352