Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2016, la commune de Nîmes, représentée par le cabinet d'avocats Maillot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 8 juillet 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... E... ;
3°) de mettre à la charge de M. A... E...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement attaqué méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit dans la mesure où la règle de parité entre les représentants du personnel et de l'administration n'influe sur la régularité de la commission administrative paritaire que dans le cas où l'organisme consultatif statue en qualité de conseil de discipline.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2017, M. A... E..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Nîmes et de M. A... E....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Nîmes a notifié le 29 octobre 2013 à M. A... E..., adjoint technique principal de 1ère classe, sa notation au titre de l'année 2013. Par jugement attaqué par la commune de Nîmes, le tribunal a annulé sa notation, la décision du maire du 28 mars 2014 refusant la révision de cette notation et la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux de M. A... E....
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article R. 741-7 du code de justice administrative énonce que dans les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience.
3. Il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures des trois personnes désignées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que ces trois signatures ne figurent pas sur l'expédition du jugement notifiée aux parties est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. D'une part, aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision(...) ".
5. D'autre part, l'article 1er du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales énonce que les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel. Selon l'article 33 de ce décret, " Les commissions administratives paritaires instituées pour les catégories A, B et C siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 39, 76, 78 et 80 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. / Lorsqu'une commission administrative paritaire siège en formation restreinte, seuls les représentants du personnel relevant du groupe dans lequel est classé le grade ou emploi du fonctionnaire intéressé et les représentants du personnel relevant du groupe hiérarchique supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public sont appelés à délibérer. (...) Lorsque le fonctionnaire, dont le cas est soumis à l'examen d'une commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte, appartient au groupe hiérarchique supérieur, le ou les représentants titulaires du personnel relevant de ce groupe siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative ainsi qu'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public. ". Enfin, l'article 36 du même décret précise que, hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
6. Ainsi, en vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Il n'en est autrement que lorsque la commission siège en conseil de discipline.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de révision de sa notation au titre de l'année 2013, présentée par M. A... E...a été soumise, pour avis, à la commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte le 29 janvier 2014. Dès lors que M. A... E... relevait du groupe hiérarchique supérieur, il appartenait aux représentants titulaires du personnel relevant de ce groupe de siéger avec leurs suppléants qui avaient alors voix délibérative ainsi qu'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public. Or, il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire qu'aucun des représentants suppléants du personnel relevant du groupe hiérarchique supérieur, convoqués et présents, qui devaient siéger avec voix délibérative, n'a pris part au vote alors que les cinq représentants titulaires du personnel relevant du groupe hiérarchique supérieur et les six représentants de l'administration présents ont été invités à délibérer. Dès lors, la commission administrative paritaire appelée à se prononcer sur la demande de révision de la notation de M. A... E...a siégé dans une composition irrégulière, en méconnaissance de l'article 33 du décret du 17 avril 1989. En conséquence, l'avis défavorable émis par la commission, à la révision de sa notation à la majorité des voix exprimées, composée des six représentants de l'administration, les cinq représentants du personnel ayant exprimé un vote favorable à la demande de révision qui lui était soumise, est intervenu dans des conditions irrégulières.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que, quand bien même l'avis de la commission administrative paritaire ne liait pas l'autorité territoriale, le vice affectant la procédure de révision de la notation de M. A... E...a été de nature, dans les circonstances de l'espèce, à le priver d'une garantie et à entraîner, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nîmes, l'annulation de la notation de l'intéressé au titre de l'année 2013.
10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Nîmes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la notation de M. A... E...au titre de l'année 2013, la décision du 28 mars 2014 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a maintenu sa notation et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... E..., qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la commune de Nîmes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. A... E...et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Nîmes est rejetée.
Article 2 : La commune de Nîmes versera à M. A... E...la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...E...et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D... et Mme Lopa Dufrénot, premières conseillères.
Lu en audience publique, le 10 avril 2018.
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N° 16MA03652