Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2017, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Sète de la réintégrer dans ses fonctions et de la placer dans une position statutaire régulière ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sète le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- devant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, en vertu de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, la décision prise à son encontre doit être requalifiée en licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;
- dès lors, la décision prise est illégale, pour défaut d'entretien préalable à son licenciement en méconnaissance de l'article 42 du décret du 15 février 1988, pour non- communication de son dossier, pour non-respect du délai de préavis en méconnaissance des articles 39 et 40 de ce décret, pour défaut de motivation, et pour erreur manifeste d'appréciation ;
- à titre subsidiaire, à supposer que la décision attaquée soit un refus de titularisation en fin de stage, la prolongation de son stage sur une durée de dix-neuf mois, supérieure à la durée fixée par l'article 10 du décret du 6 février 2013, entache le refus de titularisation d'illégalité ;
- alors qu'elle cumule une ancienneté dans ses fonctions de plus de 8 ans, et qu'elle n'a jamais fait l'objet d'observations de ses supérieurs hiérarchiques sur sa manière de servir, le refus de titularisation est en réalité fondé sur ses absences pour maladie, ce qui constitue une discrimination au sens de la loi du 23 janvier 1983 ;
- ses absences justifiées pour raison de santé ne peuvent caractériser une insuffisance professionnelle ;
- en tout état de cause, son absence pour maladie, qui a constitué la moitié de la durée de son dernier stage de six mois, a empêché la commune d'apprécier ses compétences de manière objective ;
- la seule évaluation dont elle a eu connaissance et qu'elle a signée ne fait état d'aucune insuffisance professionnelle ;
- le refus de titularisation constitue une manière détournée pour la commune de diminuer sa masse salariale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, la commune de Sète, représentée par la société civile professionnelle d'avocats SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision nommant Mme D... stagiaire étant devenue définitive, elle n'est pas fondée à invoquer une prétendue qualité d'agent contractuel, ni par suite les dispositions s'appliquant au licenciement d'un agent contractuel ;
- la prolongation de son stage sur une durée irrégulière est sans incidence sur le refus de titularisation ;
- l'insuffisance professionnelle de Mme D... est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
- le décret n ° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre Il du titre 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire el à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Sète.
1. Considérant que, par arrêté du 6 mai 2015, le maire de la commune de Sète a refusé de titulariser Mme D... à la fin du stage qu'elle effectuait sur un emploi à temps non complet d'adjoint technique territorial de 2ème classe, et l'a radiée des effectifs à compter du 1er juin 2015 ; que l'intéressée relève appel du jugement rendu le 21 décembre 2016 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision datée du 28 janvier 2014, par laquelle Mme D... a été nommée adjoint technique territorial de 2ème classe stagiaire à compter du 1er septembre 2013, lui a été régulièrement notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le 3 mars 2014 ; qu'il est constant que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'elle était donc définitive depuis le 4 mai 2014 ; qu'ainsi, et depuis la même date, la qualité de stagiaire de Mme D... est également devenue définitive ; que, par suite, quels qu'aient pu être ses droits à se voir proposer un contrat à durée indéterminée compte tenu des services qu'elle avait précédemment accomplis sous contrats à durée déterminée, Mme D... n'est pas fondée à prétendre qu'elle devrait être regardée comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée et que la décision en litige devrait être requalifiée comme un licenciement en cours de contrat ; que, dès lors, doivent être écartés comme inopérants tous les moyens que l'appelante soulève à l'encontre de la décision en litige en tant qu'elle devrait être requalifiée de licenciement en cours de contrat, et tirés de ce que la décision n'aurait été précédée ni de l'entretien prévu à l'article 42 du décret du 15 février 1988, ni de la communication de son dossier, de ce que n'aurait pas été respecté le délai de prévenance prévu aux articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988, et de ce que la décision serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ses compétences professionnelles ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, si la nomination en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ; qu'en l'absence d'une décision expresse de titularisation, de réintégration ou de licenciement au cours ou à l'issue de cette période, l'agent conserve la qualité de stagiaire ; que l'administration peut alors mettre fin à tout moment à son stage pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressé à son emploi par une décision qui doit être regardée comme un refus de titularisation ; que, dès lors, la circonstance que la durée légale du stage effectué par l'appelante, de six mois en l'espèce au regard notamment des dispositions de l'article 15 du décret du 22 novembre 2012 susvisé, aurait été dépassée est sans incidence sur la légalité de la décision refusant sa titularisation ;
4. Considérant, en troisième lieu, s'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'y procéder, et notamment ne l'oblige à communiquer à l'agent stagiaire les rapports par lesquels ses responsables hiérarchiques préconisent une prolongation de stage ou un refus de titularisation ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que, par arrêté du 28 janvier 2014, Mme D... a été nommée en qualité de stagiaire à compter du 1er septembre 2013 pour une durée de six mois jusqu'au 28 février 2014 ; que, pour préconiser une prorogation de stage, le rapport daté du 31 janvier 2014, émis par un supérieur hiérarchique de l'intéressée, indique que Mme D... est " un agent aux résultats moyens mais de bonne volonté " ; qu'à la suite de ce rapport, corroboré par un courriel du 18 juin 2014 d'une responsable indiquant que " les prestations de cet agent restent très médiocres malgré une bonne disponibilité ", le stage de Mme D... a été prolongé pour une nouvelle durée de six mois jusqu'au 31 août 2014, par arrêté du 7 juillet 2014 ; que, dans un rapport professionnel daté du 6 octobre 2014, le chef de service de l'intéressée, s'il relève une nouvelle fois la bonne volonté de Mme D... et le fait que les responsables de site sont satisfaits de son travail, indique qu'elle est un agent d'exécution moyen qui a besoin de consignes précises pour arriver à travailler à une allure convenable, et qui, sinon, éprouve des difficultés à s'organiser ; qu'à la suite de ce rapport, une nouvelle prolongation de 6 mois a été décidée par arrêté du 13 novembre 2014 et s'est déroulée jusqu'au 28 février 2015 ; qu'enfin ce même chef de service, dans le rapport rédigé le 12 février 2015 qui a conduit au refus de titularisation en litige, ne propose pas la titularisation de l'intéressée, en indiquant n'avoir remarqué aucune différence dans le comportement de Mme D... susceptible de montrer qu'elle aurait pris en compte ses avertissements ;
6. Considérant certes que dans ses deux rapports, ce chef de service indique également le nombre de jours d'absence pour maladie totalisé par l'intéressée depuis le 1er septembre 2014, 23 dans le rapport du 6 octobre 2014 et 68 dans le rapport du 12 février 2015, dans lequel il note que ces absences " rend[ent] plus difficile des velléités d'amélioration, si tant est qu'il y en ait eu " ; que cependant ces seules mentions ne suffisent pas à établir que, comme le soutient Mme D..., seuls ses congés de maladie seraient à l'origine du refus de titularisation en litige et qu'elle serait ainsi victime d'une discrimination à raison de son état de santé ou d'une sanction disciplinaire déguisée ; que si, avant sa nomination en tant que stagiaire, Mme D... a été recrutée en 2007 et reconduite à plusieurs reprises comme agent contractuel à durée déterminée, cette circonstance n'établit pas que sa manière de servir durant le stage, seule période devant être prise en compte, serait exempte de l'inaptitude professionnelle fondant la décision en litige ; que, dans ces conditions, eu égard aux reproches ressortant des rapports sus-évoqués, et alors que la commission administrative paritaire a émis à l'issue de la dernière prolongation de stage, un avis favorable à la décision envisagée par la commune, Mme D... n'établit pas qu'en refusant sa titularisation à l'issue d'une période de stage de 20 mois, le maire de Sète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant que, dans ces conditions, et alors qu'aucun autre élément versé au dossier n'est de nature à l'accréditer, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions accessoires de sa requête à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, sur le fondement des mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelante la somme que la commune de Sète demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sète au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et à la commune de Sète.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.
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N° 17MA00525