Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017, la commune de Pérols, représentée par la SCP d'avocats Ava, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'exception de recours parallèle ne peut s'opposer à ce que la commune obtienne dans le cadre du présent recours une indemnité d'un montant égal au paiement des contributions mises à sa charge par le centre de gestion sur le fondement de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ;
- le centre de gestion n'établit pas avoir rempli l'ensemble des obligations que lui impose l'article 97 de cette loi lors de la prise en charge de M. C..., au regard des diligences insuffisantes qu'il a accomplies pour contrôler la recherche active d'emploi par cet agent pris en charge depuis plus de dix années ;
- il n'a pas proposé à l'agent l'ensemble des emplois correspondant à son profil sur l'ensemble du territoire national ;
- le centre de gestion a fait preuve d'une inertie fautive en ne proposant pas à l'agent d'intégrer le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
- il n'a pas vérifié si l'agent pris en charge remplissait ses obligations prévues par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 et, à défaut, il devait mettre fin à sa prise en charge et le placer en disponibilité d'office ;
- ces fautes engagent la responsabilité du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault ;
- le préjudice subi par la commune correspondant au versement de la contribution prévue par l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 depuis l'année 2010 s'élève à 207 325,49 euros ;
- la commune subit des troubles dans les conditions d'existence, qui doivent être évalués à 100 000 euros du fait du paiement de cette contribution qui grève ses finances publiques ;
- l'image de la commune perçue par ses administrés est affectée, ce qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 100 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2018, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, représenté par le cabinet d'avocats Maillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pérols sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, au regard de l'exception de recours parallèle, la requête est irrecevable dans son ensemble, ou à tout le moins, sont irrecevables les conclusions de la commune tendant à obtenir une indemnité d'un montant égal aux contributions mises à sa charge par le centre de gestion sur le fondement de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 ;
- et, à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A... représentant la commune de Pérols et de Me B... représentant le centre de gestion de la fonction publique de l'Hérault.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Pérols a été enregistrée le 30 novembre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la suppression de son emploi par délibération du conseil municipal de la commune de Pérols, M. C... a été pris en charge, sur le fondement des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, par le Centre national de la fonction publique territoriale puis par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault respectivement du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2009 puis à compter du 1er janvier 2010. La commune de Pérols a saisi le tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault à lui verser une somme de 407 325,49 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes que ce centre de gestion aurait commises dans la prise en charge de son ancien agent. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions de première instance de la commune tendant à la réparation de son préjudice financier :
2. La commune de Pérols a demandé la condamnation du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault à lui verser une somme de 207 325,49 euros en réparation d'un préjudice financier correspondant à la contribution qu'elle a dû elle-même verser au centre de gestion pour la rémunération de M. C... depuis le 1er janvier 2010, en application de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984. Même si elles sont fondées sur la responsabilité pour faute du centre de gestion, ces conclusions indemnitaires ont ainsi, en réalité, le même objet que l'opposition à titre exécutoire qui pouvait être formée à l'encontre des titres de recettes émis par le centre pour assurer le recouvrement de la contribution réclamée à la commune, action qu'elle a, du reste, exercée. Par suite, c'est à bon droit que, contrairement à ce qu'elle soutient, les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de la commune de Pérols tendant à la réparation d'un préjudice financier, eu égard à l'existence d'un recours parallèle.
Sur les autres conclusions de la commune :
3. Si la commune de Pérols demande également la réparation, d'une part, de " troubles dans les conditions d'existence " en raison de la part de son budget consacré depuis plusieurs années au paiement au centre de gestion de la contribution mise à sa charge et, d'autre part, de l'atteinte que cette situation porte à son image auprès de ses administrés, elle n'établit aucunement la réalité de tels préjudices. Par suite, ces conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pérols n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pérols la somme de 2 000 euros à verser au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Pérols est rejetée.
Article 2 : La commune de Pérols versera la somme de 2 000 euros au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pérols et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2018, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente,
- Mme Simon, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
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N° 17MA04591