Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17MA00669 les 15 février et 27 mars 2017, la commune de Salses-le-Château représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2016 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement, insuffisamment motivé, méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le tribunal a, à tort, exercé un contrôle normal des motifs de licenciement en fin de stage ;
- le refus de titularisation de Mme B..., qui n'a pas donné satisfaction dans sa manière de servir au cours de sa période probatoire, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal ne pouvait lui enjoindre de procéder à la titularisation de Mme B....
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril et les 7 et 21 juin 2017, Mme B..., représentée par Me A... -E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Salses-le-Château, outre les dépens, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire, présenté pour la commune de Salses-le-Château a été enregistré le 29 juin 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 17MA00712 les 20 février et 28 mars 2017, la commune de Salses-le-Château, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 21 décembre 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise à exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- le jugement, insuffisamment motivé, méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le tribunal a, à tort, exercé un contrôle normal des motifs de licenciement en fin stage ;
- le refus de titularisation de Mme B..., qui n'a pas donné satisfaction dans sa manière de servir au cours de sa période probatoire, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal ne pouvait lui enjoindre de procéder à la titularisation de Mme B....
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2017, 27 avril 2017, 7 juin 2017 et 21 juin 2017, Mme B..., représentée par Me A... -E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Salses-le-Château, outre les dépens, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire, présenté pour la commune de Salses-le-Château a été enregistré le 29 juin 2017 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant la commune de Salses-le-Château et de Me A... - E...représentant Mme B....
Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 6 juillet 2017.
1. Considérant que Mme B... a été recrutée, de manière discontinue, par le centre communal d'action sociale de la commune de Salses-le-Château en qualité d'agent d'entretien entre le 26 novembre 2003 et le 31 décembre 2006, puis par la commune de Salses-le-Château afin de répondre à des besoins occasionnels en la même qualité d'agent d'entretien au cours de la période du 6 septembre 2007 au 31 décembre 2010 et, en qualité d'agent d'animation, au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2013 ; que, par un arrêté en date du 24 mars 2013, Mme B... a été nommée stagiaire à compter du 1er avril 2013 dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe pour une durée d'un an ; que le maire de la commune, après avoir prolongé le stage de Mme B... d'une durée d'un an à compter du 1er avril 2014, a refusé de procéder à sa titularisation à l'issue de sa période probatoire ; que, par un courrier du 5 août 2015 notifié le 7 août suivant, Mme B... a demandé au maire de la commune de Salses-le-Château de prononcer sa titularisation ; que la commune de Salses-le-Château relève appel du jugement du 21 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle son maire a rejeté la demande de titularisation de Mme B... et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la titularisation de Mme B... à compter du 1er avril 2015 et à la reconstitution de sa carrière dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. " ; que l'article 10 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires et les adjoints techniques territoriaux de 1ère classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. " ;
3. Considérant que pour refuser la titularisation de Mme B..., au terme de la seconde période probatoire d'un an prévue par les dispositions précitées, le maire de la commune de Salses-le-Château s'est fondé sur l'insuffisance de ses capacités professionnelles et relationnelles ainsi que sur " un savoir être inadapté aussi bien à l'égard des enfants ... de l'autorité territoriale et chefs de service ... malgré les remarques ... faites " ;
4. Considérant qu'il ressort du rapport de stage du 3 juillet 2014, rédigé à l'issue de la première des périodes probatoires que Mme B... a effectuées en qualité d'adjoint d'animation territorial 2ème classe dans les services de la commune de Salses-le-Château, que l'intéressée a fait preuve d'un manque de ponctualité, qu'il lui a été reproché une baisse de sa qualité d'encadrement des enfants et qu'il lui a été demandé de fournir des efforts quant à sa participation au travail en équipe ; qu'à l'issue de sa seconde période probatoire, ont été relevés un comportement inadapté avec les enfants et ses collègues, une incapacité à s'intégrer dans le milieu du travail ainsi que des difficultés à accepter les directives et les consignes de travail ; qu'il ressort, par ailleurs, de trois attestations d'élus de la commune de Salses-le-Château en charge respectivement des écoles entre 2008 et 2014 puis des affaires scolaires à compter de 2014, du personnel communal au cours du mandat 2008-2014 et des affaires scolaires au cours de ce même mandat, que Mme B... avait une attitude inadaptée avec les enfants pendant le temps méridien au restaurant scolaire, qu'elle manquait de motivation et d'implication et que de nombreux parents d'élèves s'étaient plaint de son attitude autoritaire ; qu'en outre, la directrice du centre de loisirs péri et extra-scolaire a constaté que Mme B..., affectée au service du temps méridien, " criait " beaucoup pour obtenir le silence des enfants, " se moquait " de ces derniers, avait des difficultés à communiquer avec l'équipe d'animation et n'acceptait ni les remarques, ni les conseils de sa hiérarchie ; qu'enfin, l'un de ses collègues, animateur, a témoigné des difficultés de l'équipe à travailler avec Mme B... ; que la teneur de ces attestations, bien que rédigées postérieurement à la période probatoire qui s'est achevée le 31 mars 2015, concorde avec celle du courrier adressé le 27 juin 2013 par le directeur de l'association des Francas des Pyrénées-Orientales au maire de la commune de Salses-le-Château en vue d'attirer son attention sur les difficultés rencontrées avec Mme B... dont le comportement professionnel persistant, incompatible avec la démarche pédagogique de l'association, rendait difficile le travail de l'équipe d'animation ; que ces constats ne sont pas utilement contredits par les témoignages versés au dossier par l'intéressée, dont la plupart émanent de personnes qui, de par leurs fonctions dans les structures où elle effectuait son stage ou de par leur qualité de parents d'élèves, ne disposaient pas, à la différence d'un supérieur hiérarchique ou d'un élu, d'une vue générale sur sa manière de servir ; que ces constats ne sont pas plus utilement contredits par les attestations rédigées les 1er avril et 31 mai 2015 par les deux enseignantes ayant travaillé avec Mme B..., en sa qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), qui se sont bornées à préciser que, dans le cadre de leurs fonctions, elles n'avaient jamais constaté de comportement inapproprié de l'intéressée avec les enfants, elle ne l'avaient jamais vu fumer ni être en retard ; qu'à cet égard, ni la circonstance que le rapport de stage ne mentionnerait pas de dates précises illustrant les comportements reprochés à Mme B..., ni celle selon laquelle, lors de la commission administrative paritaire du 1er octobre 2014, le maire de la commune a relevé, après avoir précisé le manque de respect des consignes dont faisait preuve cette dernière dans l'exercice de ses fonctions, une amélioration de son attitude, ne sont de nature à amoindrir notablement la valeur de l'appréciation portée par l'administration sur la qualité du travail fourni au cours de la période probatoire, ni à établir que le refus de titularisation serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, et eu égard à la spécificité d'une profession exercée en relation étroite avec de jeunes enfants, en estimant que Mme B... ne possédait pas les qualités nécessaires pour être titularisée, le maire de Salses-le-Château n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de son aptitude alors même qu'antérieurement à ses deux périodes de stage, elle a été employée pour répondre à des besoins occasionnels par la commune ;
5. Considérant que, dans ces conditions, la commune de Salses-le-Château est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler le refus de titulariser Mme B... à l'issue de sa période probatoire, les premiers juges ont retenu l'unique moyen soulevé devant eux tiré de ce que ce refus était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son aptitude professionnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sans que la Cour ne soit amenée à examiner d'autres moyens dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que la commune de Salses-le-Château est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle son maire a rejeté la demande de titularisation dans le corps des adjoints techniques et territoriaux présentée par Mme B... et, par l'article 2, lui a enjoint de procéder à la titularisation de Mme B... dans le grade d'adjoint technique et territorial de 2ème classe à compter du 1er avril 2015 et de reconstituer sa carrière dans ce grade à compter de cette date ; que, dès lors, la commune est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement contesté :
7. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2016 ; que, dès lors, les conclusions présentées par la commune de Salses-le-Château tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Salses-le-Château, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Salses-le-Château, et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2016.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 décembre 2016 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Salses-le-Château présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Salses-le-Château et à Mme F... B....
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Massé-Degois, première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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17MA00669, 17MA00712