Par un jugement n° 1604221,1605456 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a joint ces deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2016 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière à compter du 7 novembre 2016, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, dans son ordonnance n° 1605457 du 12 décembre 2016, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2016 en litige ;
- la mise en disponibilité d'office en litige constitue une sanction disciplinaire, alors même qu'elle ne figure pas dans la liste des sanctions prévues par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- la sanction litigieuse, qui n'est pas du premier groupe, est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation du conseil de discipline prévue par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le point 2-3 de la circulaire d'application du 19 novembre 2009 précise que les règles de droit commun prévues en matière disciplinaire s'appliquent ;
- la sanction en litige est disproportionnée par rapport aux manquements qui lui sont reprochés ;
- le centre ne pouvait pas légalement exiger qu'il justifie d'une recherche active d'emploi en se présentant dans ses locaux chaque semaine, alors que l'article 97-I alinéa 6 de la loi du 26 janvier 1984 impose une justification semestrielle, ce dont il justifie ;
- l'obligation de se présenter chaque semaine au centre ne constitue pas une action d'orientation, de suivi, de reclassement ou de formation au sens de l'article 97-I alinéa 3 de cette loi pouvant fonder sa mise en disponibilité d'office ;
- le centre n'établit pas cette action d'orientation par la production d'attestations rédigées pour les besoins de la cause et de manière stéréotypée ;
- ses absences aux convocations hebdomadaires du centre ne constituent pas ainsi des manquements graves et répétés à ses obligations ;
- l'arrêté en litige est entaché d'inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'il s'est présenté à quelques convocations ;
- le centre a ajouté des obligations nouvelles pesant sur les agents et a méconnu l'article 97-I alinéa 6 de la loi du 26 janvier 1984.
La requête a été communiquée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., opérateur titulaire des activités physiques et sportives de catégorie C, a été pris en charge, à la suite de la suppression de son emploi, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault en 2004. Il a été informé, par un courrier du 23 décembre 2014 du président du centre de gestion, qu'il devait se rendre à compter du 6 janvier 2015 tous les mardis au centre afin de bénéficier des nouvelles mesures d'accompagnement des agents momentanément privés d'emploi pour accroître leurs chances de retrouver un poste. Le requérant ayant refusé de se rendre à ces convocations, le centre de gestion lui a infligé par arrêté du 11 mai 2015 la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours et diverses retenues ont été pratiquées sur son traitement depuis le mois de juin 2015. Par un courrier du 23 juin 2016, dont M. B...a demandé l'annulation dans sa demande n°1604221 présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault l'a informé de son intention de mettre fin à sa prise en charge. Par arrêté en litige du 17 octobre 2016, dont M. B...a demandé l'annulation dans sa demande n°1605456, le président du centre de gestion l'a placé en disponibilité d'office à compter du 7 novembre 2016. Par le jugement attaqué n° 1604221,1605456 du 14 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a joint ces deux demandes et les a rejetées. En appel, M. B...ne demande l'annulation de ce jugement qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2016 le plaçant en disponibilité d'office.
Sur le bien fondé du jugement :
2. Le centre de gestion a placé M. B...en disponibilité d'office sur le fondement de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, qui dispose que : "Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. (...). I. Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire. (...)Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement.( ...) Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. II- (...) Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en oeuvre par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.(...)".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le placement en disponibilité d'office prévu par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 constitue la simple conséquence de la fin de sa prise en charge par l'autorité de gestion lorsque le fonctionnaire n'a pas respecté de manière grave et répétée ses obligations de suivi des actions proposées par le centre. En conséquence, elle ne saurait être regardée comme une sanction disciplinaire. D'ailleurs, l'article 97 de cette loi ne prévoit pas que ce placement en disponibilité d'office devrait être précédé de la procédure disciplinaire. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire d'application du 19 novembre 2009 dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire. Par suite, le requérant ne peut pas utilement soutenir que la décision en litige aurait dû être précédée de la saisine du conseil de discipline et que cette prétendue sanction serait disproportionnée par rapport aux manquements qui lui sont reprochés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault nouvellement élu a demandé au requérant, par courrier du 23 décembre 2014, afin d'améliorer les conditions d'accompagnement des agents momentanément privés d'emploi, comme M. B...depuis dix ans, et d'accroître leurs chances de retrouver un poste, de se présenter une fois par semaine au centre où, grâce notamment à un ordinateur équipé d'une imprimante et d'un accès internet mis à sa disposition, il pourra consulter les offres d'emploi disponibles, rédiger sur place les lettres de motivation et des curriculum vitae qui seront envoyés aux frais de l'administration. Le centre ne peut être ainsi regardé, contrairement à ce que soutient le requérant, comme exigeant de lui qu'il justifie d'une recherche active d'emploi chaque semaine. M.B..., qui est placé, selon l'article 97-I de la loi du 26 janvier 1984, pendant la période de prise en charge, sous l'autorité du président du centre de gestion et qui est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire, y compris celui d'obéissance envers l'autorité gestionnaire, ne peut utilement soutenir que ces entretiens hebdomadaires ne permettraient pas de retrouver effectivement un emploi et qu'il dispose à son domicile du matériel informatique et de la connexion internet nécessaires à sa recherche d'emploi. S'il soutient aussi que ces rendez-vous hebdomadaires ne constituent pas une "action d'orientation de suivi, de reclassement ou de formation" au sens de l'article 97-I alinéa 3 de cette loi seule susceptible de fonder sa mise en disponibilité d'office, le II de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 en prévoyant la faculté pour le centre de mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, "en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en oeuvre par l'autorité de gestion", ne limite pas les cas de fin de prise en charge à l'absence de suivi de telles actions par l'agent. Le fait pour M. B...d'avoir refusé de se présenter, sans justification, à plus de 90 convocations du centre pour des actions destinées à favoriser son reclassement constitue un manquement grave et répété à ses obligations de se soumettre aux actions organisées par le centre pour retrouver rapidement un poste, alors même qu'il se serait présenté aux premières convocations et qu'il ne serait pas contesté par le centre qu'il justifierait d'une recherche active d'emploi chaque semestre comme l'exige l'article 97-I de la loi du 26 janvier 1984. L'ordonnance du 12 décembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui a suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 octobre 2016 en litige, ne revêt qu'un caractère provisoire et le requérant ne peut utilement s'en prévaloir. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 en plaçant M. B...en disponibilité d'office à compter du 7 novembre 2016.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2016 du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière à compter du 7 novembre 2016 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B...d'une quelconque somme au titre des frais que ce dernier a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente de chambre,
- Mme Simon, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2018.
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N° 17MA04332