Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2016, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement précité du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond et, à titre subsidiaire, de prendre, après réexamen de sa situation, une nouvelle décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement, qui rend possible la mise en oeuvre à tout moment de l'obligation de quitter le territoire français, risque, dans cette mesure, d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il perdrait ses emplois et que sa vie familiale se situe exclusivement en France ;
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les critères de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'entraine la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale, la décision portant refus de titre de séjour étant illégale ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'entraîne la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 18 décembre 2016, sous le n° 16MA04759 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant M. C....
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
2. Considérant que M. C..., de nationalité philippine, né le 4 novembre 1972, demande à la Cour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 17 novembre 2016, dont il a fait appel, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3. Considérant, d'une part, qu'en tant qu'il rejette les conclusions de l'intéressé dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement en litige ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. C... présente à cette fin sont, dès lors, irrecevables ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. C... déclare être entré sur le territoire français en septembre 2007 pour y rejoindre son frère et la famille de celui-ci, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle en France avant mars 2011 ; que s'il fait valoir que ses parents et sa soeur sont décédés et que la seule famille qui lui reste se trouve en France, il a, selon ses dires, quitté les Philippines à près de 35 ans et n'a en France aucune charge de famille ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant comporterait pour lui des conséquences difficilement réparables, alors même que son frère et la famille de ce dernier résident régulièrement en France ; qu'il suit de là que l'une des conditions, auxquelles est subordonnée la possibilité d'ordonner le sursis à exécution demandé, fait défaut ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, présentée par M. C..., doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 février 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
2
N° 16MA04762