Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2018 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me D... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le refus de titre de séjour en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- par la voie de l'exception, la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité philippine, a demandé au préfet des Alpes-Maritimes un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige du 6 novembre 2017, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La requérante relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu et, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ". Il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Mme C... est entrée dans l'espace Schengen via les Pays Bas sous couvert d'un visa Schengen B valable pour une durée de 3 jours, du 3 février 2009 au 5 février 2009. Elle ne produit aucune pièce de nature à établir la date de son entrée en France. Si elle soutient vivre habituellement en France depuis l'année 2009, les pièces qu'elle produit, et notamment des factures d'achat ou d'annonces d'offre d'emploi, des certificats et des ordonnances médicales, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle en France, ne peuvent établir qu'elle résiderait habituellement en France depuis 2009. Mme C... est célibataire sans charge de famille. Elle n'établit pas, en se bornant à soutenir que ses deux parents sont décédés, ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 44 ans. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme ayant fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, et alors même que sa soeur réside régulièrement en France et qu'elle bénéficierait d'une promesse d'embauche datée du 17 mars 2017 en qualité d'employée de maison, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, en se bornant à invoquer la durée non établie de sa présence en France et le bénéfice d'une simple promesse d'embauche, la requérante ne fait valoir aucune considérations humanitaires ou motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que le préfet a refusé de l'admettre au séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Dès lors que Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision d'éloignement en litige n'est pas dépourvue de base légale.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Carassic, première conseillère,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 mai 2019.
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N° 18MA02466