Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2014, M. D..., représenté par la SCP d'avocats CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 18 juin 2012 à M. A... par le maire de la commune de Montirat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montirat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis de construire a été délivré au vu d'un dossier incomplet ; en application des articles R. 421-9 du code de l'urbanisme et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, le dossier de demande de permis de construire aurait dû comporter un descriptif de l'équipement privé d'assainissement envisagé pour permettre à la commune d'exercer un examen préalable de la conception ;
- en outre, le permis de construire en litige modifie profondément les conditions de raccordement au dispositif d'assainissement autonome existant ; le projet vise à transformer en effet une remise sans équipements sanitaires en une habitation pouvant accueillir une famille ; le dossier de demande de permis de construire devait dès lors démontrer que le dispositif d'assainissement est suffisant ;
- en application de l'article 9.1 du règlement du service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la communauté d'agglomération de Carcassonne Agglo, le pétitionnaire devait soumettre son projet de réhabilitation et transformation d'une remise en maison d'habitation à l'avis du SPANC ;
- le permis de construire méconnaît l'article UA 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
- en application des dispositions de l'article UA, la construction, qui n'est pas située en zone UAa, doit être raccordée au réseau public d'assainissement ;
- le projet méconnaît l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- le permis de construire méconnaît l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, la commune de Montirat et M. A..., représentés par la SCP Cabee-Biver-Laredj, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de première instance a été formée hors délai ;
- le recours en annulation n'a pas été notifié à M. A... ;
- la requête n'est pas fondée.
Une ordonnance du 4 novembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction au 25 novembre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant M.D....
Une note en délibéré présentée pour M. D... a été enregistrée le 26 février 2016.
1. Considérant que, par arrêté du 18 juin 2012, le maire de la commune de Montirat a délivré à M. A... un permis de construire pour l'extension d'une habitation existante et l'aménagement du 1er étage du bâtiment existant, par la création de 65 m² de plancher, sur une parcelle, cadastrée section A n° 76, située 2 impasse de la mairie ; que M. D..., voisin immédiat du projet, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ce permis de construire ; que, par un jugement du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que M. D... relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme dispose : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'attestation, établie le 28 novembre 2012 par M. F..., maçon, que celui-ci a apposé le panneau relatif au projet de construction le 11 juin 2012 sur le terrain d'assiette, et visible de la voie publique, et que ce panneau a été complété, le 18 juin 2012, par l'apposition du numéro du permis de construire délivré le 18 juin 2012 et qu'il était visible, selon cette attestation, " en continu " depuis cette date ; qu'il résulte, en outre, de l'attestation établie le 21 décembre 2012 par le maire de la commune de Montirat, la mairie étant située en face du terrain d'assiette du permis de construire en litige, qu'à cette date, le panneau du permis de construire était affiché sur le terrain et visible de la voie publique depuis le 18 juin 2012 ; que, dans les circonstances de l'espèce, les défendeurs établissent que le permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier conformément à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme pendant une durée de deux mois, à compter du 18 juin 2012 ; que le délai de recours contentieux expirait dès lors le 20 août 2012, le 19 août 2012 étant un dimanche ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. D... produit un rapport d'émission de télécopie du 20 août 2012, relatif au recours gracieux qu'il a adressé au maire de la commune de Montirat, la production par le requérant d'un rapport d'émission de télécopie à une date antérieure à l'expiration du délai de recours contentieux ne saurait, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, constituer une preuve de la date à laquelle le recours administratif est parvenu en mairie, alors que les défendeurs contestent la réalité de cette réception ; qu'il résulte, par contre, de l'accusé de réception postal du pli recommandé que ce recours est parvenu en mairie de Montirat le 21 août 2012, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, de sorte qu'il n'a pas été de nature à conserver le délai de recours contentieux ; que les défendeurs sont, dès lors, fondés à soutenir que la demande enregistrée le 12 décembre 2012 devant le tribunal administratif de Montpellier est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Montirat, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme au titre des frais exposés par la commune de Montirat et M. A... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montirat et de M. A... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la commune de Montirat et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 26 février 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 mars 2016.
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N° 14MA02401