Ils soutiennent que :
- l'association Avenir d'Alet a intérêt à agir au regard de son objet qui est notamment de préserver le patrimoine d'Alet et le cadre de vie ;
- MM.E..., B...et C...sont propriétaires de domaines qui se trouvent dans ou le long de la zone de développement de l'éolien autorisée ;
- le dossier de création de la zone de développement de l'éolien comporte des carences substantielles ; l'instruction interministérielle du 19 juin 2006 présente dans son annexe n° 2 les éléments qui doivent figurer dans le dossier de création de zone de développement de l'éolien ; or les données énumérées par cette instruction font défaut ;
- le fait que le dossier de demande de création d'une zone de développement de l'éolien n'a pas pris en compte les sites inscrits d'Alet-Les-Bains et de Rennes-le-Château constitue une carence substantielle, alors que l'article 10-1 de la loi du 11 février 2000 garantit la protection des sites remarquables ;
- le jugement s'est borné à examiner le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-21 et R. 111-3-2 du code de l'urbanisme, alors que c'est au regard de l'article 10-1 de la loi du 11 février 2000 qu'était invoqué ce moyen ;
- le tribunal administratif de Montpellier a refusé de rouvrir l'instruction pour prendre de nouveaux éléments produits par les requérants ;
- le jugement est dépourvu de motivation en ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des nuisances sonores et de l'impact visuel induits par les éoliennes ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la présence de chauves-souris figurant à l'inventaire Natura 2000 à seulement 4 km de la zone de développement de l'éolien ;
- le dossier de création de zone de développement de l'éolien comporte des carences au regard de l'instruction interministérielle du 19 juin 2006 ; son annexe 2 précise la composition du dossier de demande de zone de développement de l'éolien, notamment en ce qui concerne les éléments d'appréciation relatifs à la sensibilité patrimoniale et paysagère ; font notamment défaut les rapports d'échelle entre la taille de l'éolienne et le paysage et le territoire où elle s'intègre ; cette instruction constitue une directive dont les dispositions peuvent être opposées à l'administration ;
- l'arrêté méconnaît l'article 10-1 de la loi du 11 février 2000, au regard de l'atteinte portée aux paysages, monuments historiques et sites remarquables et protégés ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2009, présenté pour la commune de Roquetaillade, représentée par son maire en exercice, par MeD... ; la commune de Roquetaillade conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour la société La Compagnie du Vent, par le cabinet d'avocats CGR Legal ; la société Compagnie du Vent conclut au rejet de la requête et demande la condamnation des requérants à lui verser chacun 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les appelants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ; en effet, la création d'une zone de développement de l'éolien n'entraîne en elle-même aucune autorisation de construire dans la zone mais a pour unique objet de permettre aux producteurs d'électricité de bénéficier de l'obligation d'achat prévue par la loi ; dès lors, l'arrêté créant la zone de développement de l'éolien n'est pas susceptible de léser par lui-même les intérêts défendus par l'association Avenir d'Alet ; pour le même motif, les requérants personnes physiques ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;
- le président de l'association Avenir d'Alet ne justifie pas d'une habilitation à ester en justice au nom de l'association ;
- le tribunal administratif de Montpellier n'a pas limité son contrôle aux dispositions du code de l'urbanisme ;
- le tribunal administratif de Montpellier n'était pas tenu de faire droit à une demande de réouverture de l'instruction et a suffisamment motivé son jugement ;
- le dossier de demande de création de la zone de développement de l'éolien était complet ;
- les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des instructions du 19 juin 2006 qui se bornent à formuler des recommandations aux préfets quant au contenu du dossier de zone de développement de l'éolien et aux modalités d'instruction des demandes de création de ces zones ;
- la proposition de création a été accompagnée d'éléments permettant au préfet de l'Aude d'apprécier l'intérêt du projet au regard de la protection des paysages, monuments historiques et sites remarquables et protégés conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ; le dossier comporte une analyse paysagère ; le site d'Alet-Les-Bains a été pris en compte ; l'absence de prise en compte du site de Rennes-le-Château n'est pas dirimante ; et eu égard à l'objet de la zone de développement de l'éolien, une indication d'un rapport d'échelle entre les éoliennes et les paysages où elles sont susceptibles de s'inscrire était sans objet ;
- aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise, l'impact concret des futures constructions ne pouvant être apprécié que dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire ; le préfet de l'Aude, qui devait s'inscrire dans une logique de compatibilité, a pris en compte la patrimoine historique local ; aucun site remarquable n'est situé dans la zone ; l'existence d'un site Natura 2000, en dehors de la zone, ne peut constituer un motif de refus de création de la zone de développement de l'éolien ;
Vu la mise en demeure adressée le 8 janvier 2010 au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, pour l'inviter à produire ses observations en défense et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire enregistré le 18 février 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il s'en rapporte aux éléments de défense produits en première instance ;
Vu l'ordonnance du 7 mars 2011 fixant la clôture de l'instruction au 21 mars 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 17 mars 2011, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Roquetaillade, qui conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- le tribunal s'est effectivement prononcé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ;
- le tribunal n'était pas tenu de rouvrir l'instruction ;
- le moyen tiré des nuisances visuelles et sonores n'était pas assorti de précisions suffisantes et était fondé sur des dispositions du code de l'urbanisme inopérantes en ce qui concerne une décision de création d'une zone de développement de l'éolien ;
- l'instruction ministérielle dont entendent se prévaloir les requérants n'a pas valeur de directive ; en tout état de cause, cette instruction n'ayant pas été publiée, les requérants ne peuvent s'en prévaloir en application de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; en outre, cette instruction n'a pas été méconnue ; seule l'échelle des structures paysagères doit être exposée, ce qui a été fait dans l'analyse paysagère ; l'instruction ne définit pas la notion de "perceptions sociales des paysages" ; les éléments d'appréciation de la concordance de la zone de développement de l'éolien avec la sensibilité paysagère et patrimoniale ont été fournis à l'appui de la demande de création de la zone de développement de l'éolien ; de même ont été clairement exposées les questions de co-visibilité ;
- la loi n'exige pas la prise en compte des enjeux ornithologiques et chiroptérologiques au stade de la création de la zone de développement de l'éolien ; en tout état de cause, le site abritant les chiroptères est situé à 4 kms de la zone de développement de l'éolien ;
Vu, enregistré le 21 mars 2011, le nouveau mémoire présenté pour l'association Avenir d'Alet et autres, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre que :
- en application des articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement, un projet de zone de développement de l'éolien nécessite une étude d'impact et une enquête publique au titre des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement ; s'agissant d'une zone longeant deux sites Natura 2000, il y a obligation de réaliser une étude d'incidences au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
- la procédure d'instruction a été faussée en ce que l'arrêté attaqué fait état d'un avis favorable de la commune d'Alet-les-Bains alors que le conseil municipal a émis un avis défavorable ;
- le document de présentation de la zone de développement de l'éolien ne mentionne pas les deux sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930, alors que l'instruction du 19 juin 2006 précise que doivent être pris en compte les sites classés et inscrits dans un périmètre de 10 kms ;
- le dossier ne mentionne pas la co-visibilité du château de la commune de La Serpent avec les éoliennes existantes et la zone de développement de l'éolien ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 10-1 de la loi du 11 février 2000 relative aux zones de développement de l'éolien car la zone de développement de l'éolien s'étend sur une étroite bande de terrain longeant une crête et entraîne un phénomène de saturation visuelle ;
- le dossier de création de la zone de développement de l'éolien ne prend pas en compte le fait qu'elle longe deux zones Natura 2000, en méconnaissance de l'instruction du 19 juin 2006 ; il ne prend pas non plus en compte de manière suffisante les incidences du projet sur les rapaces et les chiroptères ;
- l'étude d'impact comprend des mentions erronées quant à l'incidence du projet sur les chiroptères ; les mesures compensatoires préconisées par la DIREN n'ont pas été respectées, notamment la distance à respecter par rapport au col de Saint-André ;
Vu l'ordonnance du 22 mars 2011 prononçant la réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 14 mai 2011, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Roquetaillade, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir en outre que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 122-1 et suivants, L. 123-1 et suivants et L. 414-4 du code de l'environnement sont dépourvus de précisions ; en tout état de cause, ces textes ne s'appliquent pas aux zones de développement de l'éolien ;
- la mention d'un avis favorable du conseil municipal d'Alet-les-Bains relève d'une erreur purement matérielle ;
- les patrimoines des communes de Rennes-le-Château et de La Serpent ont été pris en compte dans les études préalables au projet ;
- les moyens tirés du risque pour la faune sont inopérants car la zone de développement de l'éolien n'entraîne en elle-même aucune construction ;
Vu, enregistré le 3 juin 2011, le nouveau mémoire présenté pour la société La Compagnie du Vent, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir en outre que :
- aucun texte n'impose d'étude d'impact ni d'enquête publique, ni d'étude d'incidence avant la création d'une zone de développement de l'éolien ; en tout état de cause, le moyen selon lequel deux zones Natura 2000 longeraient le périmètre de la zone de développement de l'éolien manque en fait ;
- la mention d'un avis favorable du conseil municipal d'Alet-les-Bains relève d'une erreur purement matérielle ; le préfet ne s'est pas mépris sur le véritable sens de cet avis, qu'il a pris en compte ;
- la décision de création de la zone de développement de l'éolien n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; elle correspond au contraire à un effort de rationalisation des éoliennes ; en elle-même, elle n'a pas pour effet de porter atteinte à l'environnement ;
Vu, enregistré le 6 juin 2011, le nouveau mémoire présenté pour le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Il fait valoir en outre que :
- les requérants ne peuvent se prévaloir de l'instruction du 19 juin 2006, qui se borne à formuler des recommandations aux préfets pour l'instruction des zones de développement de l'éolien ; en tout état de cause, le dossier de création de zone de développement de l'éolien respecte les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 en étant accompagné d'une analyse paysagère ;
- aucun texte n'impose d'étude d'impact, ni d'enquête publique, ni d'étude d'incidence avant la création d'une zone de développement de l'éolien ; en tout état de cause, le moyen selon lequel deux zones Natura 2000 longeraient le périmètre de la zone de développement de l'éolien manque en fait ;
- la mention d'un avis favorable du conseil municipal d'Alet-les-Bains relève d'une erreur purement matérielle ; le préfet ne s'est pas mépris sur le véritable sens de cet avis, qu'il a pris en compte ;
- la décision de création de la zone de développement de l'éolien n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; elle correspond au contraire à un effort de rationalisation des éoliennes ; en elle-même, elle n'a pas pour effet de porter atteinte à l'environnement ;
Vu, enregistrés le 6 juin 2011, les nouveaux mémoires et pièces présentés pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre que :
- les commune de Roquetaillade et de Conhilac, qui ont transféré à un établissement public de coopération intercommunale leur compétence en matière de programmes d'énergies renouvelables, étaient incompétentes pour présenter une demande de création d'une zone de développement de l'éolien ;
- le projet de zone de développement de l'éolien n'a donné lieu à aucune information ni consultation du public ; le principe de participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement défini par la convention d'Aarhus du 25 mars 1998 et l'article L. 110-1 du code de l'environnement a été méconnu ;
- la circulaire du 19 juin 2006 a un caractère réglementaire et a été publiée ; or, le dossier ne comprend ni le document présentant l'emplacement des parcs éoliens existants exigé par l'annexe 3 de l'instruction, ni le document présentant les sites remarquables et protégés exigé par l'annexe 2, ni les sites protégés au titre de la loi du 2 mai 1930, ni les sites Natura 2000, ni les ZNIEFS de type 1 et 2 ;
- en application de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 modifiée, et de la circulaire du 19 juin 2006, qui a un caractère réglementaire, les préoccupations paysagères et environnementales doivent être prises en compte lors de la création d'une zone de développement de l'éolien ;
- au regard du risque pour la faune, le principe de précaution figurant à la charte de l'environnement aurait dû conduire à renoncer à la création de la zone de développement de l'éolien ;
- la création de la zone de développement de l'éolien est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la proximité entre les éoliennes et des habitations, soit 500 et 700 m. là où les experts retiennent une distance minimale de 1,5 km ;
Vu, enregistré le 14 juin 2011, le nouveau mémoire présenté pour la société La Compagnie du Vent, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et qui demande à titre subsidiaire à la Cour de différer les effets d'une éventuelle annulation au regard de l'intérêt public que représente le développement des énergies renouvelables ;
Vu, enregistré le 16 juin 2011, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Roquetaillade, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 28 juin 2011 fixant la clôture de l'instruction au 13 juillet 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 12 juillet 2011, présenté pour la commune de Roquetaillade, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre que :
- à supposer que la création d'une zone de développement de l'éolien relève des compétences de la communauté de communes, les deux communes se sont bornées à présenter une demande de zone de développement de l'éolien, demande qui n'empiète pas sur les compétences de la communauté de communes ;
- la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien fait bien référence au parc éolien existant de Roquetaillade ;
Vu, enregistré le 13 juillet 2011, le nouveau mémoire présenté pour la société La Compagnie du Vent, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir en outre que :
- il n'entre pas dans les compétences de la communauté de communes de Couiza de déposer une proposition de création d'une zone de développement de l'éolien ; en tout état de cause, il résulte de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales que la compétence aménagement de l'espace n'est exercée par une communauté de communes qu'en ce qui concerne les actions d'intérêt communautaire ; ne sont considérées comme relevant de l'intérêt communautaire que les actions retenues comme telles par un vote à la majorité qualifiée, ce qui n'est pas le cas des propositions de création d'une zone de développement de l'éolien ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et de l'absence de consultation du public est inopérant ; en tout état de cause, le public a été associé à la création de la zone de développement de l'éolien ; il a été associé lors de l'enquête publique préalable aux permis de construire des éoliennes délivrés dans le secteur avant l'adoption de la zone de développement de l'éolien ; en outre, le dossier de création de la zone de développement de l'éolien a été mis à la disposition du public ; une réunion d'information sur la zone de développement de l'éolien a été organisée le 23 février 2006 à l'intention des maires des communes voisines et cette réunion était ouverte au public ;
- la circulaire du 19 juin 2006 serait illégale si un caractère impératif lui était reconnu à défaut pour le ministre de disposer d'un pouvoir règlementaire pour déterminer la composition d'un dossier de proposition de création d'une zone de développement de l'éolien ; et aucun texte ne fixe la liste des pièces à joindre à un tel dossier ;
- en tout état de cause, le dossier de création de la zone de développement de l'éolien s'est appuyé sur les cartes ou schémas départementaux ou régionaux de l'éolien disponibles, à savoir notamment le plan de gestion des paysages audois ; or, ce plan a été établi au vu d'un recensement exhaustif du patrimoine protégé, et en particulier des sites inscrits ou protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 ; le dossier de proposition de création de zone de développement de l'éolien précise le patrimoine historique local et le situe relativement au site d'implantation ;
- l'appréciation portée par le préfet quant au risque d'atteinte aux monuments historiques et sites remarquables a été déjà validée par les juridictions qui ont examiné la légalité des permis de construire délivrés pour la réalisation d'éoliennes ;
- l'existence de nuisances sonores pour les habitations n'est pas établie et serait en tout état de cause inopérante ;
Vu, enregistré le 13 juillet 2011, le nouveau mémoire présenté pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre que :
- les conclusions de la société La Compagnie du Vent sont irrecevables, faute que soit justifié de son statut exact, de la personne qui la représente et de l'habilitation de la personne qui a décidé de poursuivre son intervention ;
- la procédure prévue par l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales a été respectée ;
- la circonstance que les conseillers municipaux aient été consultés ne signifie pas que le dossier a été mis à la disposition du public ;
- aucun site protégé n'est mentionné dans le dossier de demande de création de zone de développement de l'éolien ;
- le dossier ne fait pas état de la situation des parcs existants ;
- le dossier comporte des carences dans la présentation des monuments protégés ;
- le dossier ne mentionne pas les deux sites Natura 2000 (FR89112028 "Hautes Corbières" et FR9101461 "grotte de Lavalette"), situés en face de la zone de développement de l'éolien ; il ne mentionne pas non plus la ZNIEF de type 1, grotte et ruisseau de Lavalette et la ZNIEF de type 2, Corbières occidentales, Alet-Les-Bains ;
- la décision de création de la zone de développement de l'éolien est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des puissances autorisées ;
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2011 prononçant la réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et l'ordonnance du même jour, fixant la clôture de l'instruction au 15 septembre 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 12 septembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Roquetaillade, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les mémoires et pièces enregistrés le 15 septembre 2011, présentés pour les requérants ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 15 septembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour la société La Compagnie du Vent, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir en outre que le président d'une société par actions simplifiée la représente de plein droit, notamment dans le cadre d'une action en justice ;
Vu l'ordonnance du 15 septembre 2011 prononçant la réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 18 novembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour la société La Compagnie du Vent, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu les mémoires et pièces enregistrés le 18 novembre 2011, présentés pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre que :
- les délibérations des conseils municipaux de Conhilac et Roquetaillade autorisant leurs maires à présenter une demande de création d'une zone de développement de l'éolien n'ont jamais été adoptées ; et à supposer qu'elles aient une existence, la délibération du conseil municipal de Conilhac datée du 10 février 2006 n'a jamais été affichée ni publiée, de sorte qu'en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, elle n'était pas exécutoire ; le maire n'était par suite pas compétent pour présenter une demande de création d'une zone de développement de l'éolien ;
- la délibération émanant du conseil municipal de Roquetaillade aurait été adoptée le 24 janvier 2006, or le dossier de demande de zone de développement de l'éolien est daté de février 2006, de sorte que les élus n'ont pu exercer leurs prérogatives et que les articles L. 2121-13 et L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus ;
- trois conseillers municipaux de Conilhac attestent avoir pris connaissance du dossier de zone de développement de l'éolien en mars et mai 2006, alors que la délibération émanant du conseil municipal de Conilhac, si elle existe, est censée être intervenue le 10 février 2006 ; cette délibération, si elle existe, a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-13 et L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales ;
Vu, enregistré le 18 novembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre que :
- les conseillers municipaux de Roquetaillade n'ont pu exercer leurs prérogatives lors du conseil municipal du 24 janvier 2006, puisque le projet de zone de développement de l'éolien a été établi en février 2006 ; l'article L. 2121-29 du code de l'urbanisme a ainsi été méconnu ;
Vu, enregistré le 25 novembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour la Compagnie du Vent, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 19 décembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance du 4 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu, enregistré le 2 mai 2014, le nouveau mémoire présenté pour la société la Compagnie du Vent, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 5 mai 2014, le nouveau mémoire présenté pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu, enregistrées le 6 mai 2014, les nouvelles pièces produites pour les requérants ;
Vu l'ordonnance du 19 mai 2014 prononçant la réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et l'ordonnance du même jour fixant la clôture de l'instruction au 30 juin 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires et pièces enregistrés le 30 juin 2014, présentés pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu, enregistrées le 21 octobre 2014, les pièces produites pour la commune de Conilhac-de-la-Montagne ;
Vu, enregistré le 2 novembre 2014, le nouveau mémoire présenté pour les requérants, non communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014 :
- le rapport de M. Portail, président-assesseur,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de M. Dargegen, président de l'association Avenir d'Alet, ainsi que celles de Me H..., pour la société La Compagnie du Vent ;
1. Considérant que par arrêté 1er décembre 2006, le préfet de l'Aude a créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Roquetaillade et de Conilhac-de-la-Montagne ; que par le jugement dont il est relevé appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de l'association Avenir d'Alet, de M.B..., de M. E...et de M. C..., tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'intervention de la société La Compagnie du vent :
2. Considérant que la société intervenante, qui exploite des éoliennes dans la zone de développement de l'éolien en litige, créée pour tenir compte du dépassement du plafond concernant l'obligation d'achat de l'électricité éolienne produite sur le site, a intérêt au maintien de la décision contestée ; que les dispositions du code de commerce confèrent au président d'une société par actions simplifiée le pouvoir d'agir en justice au nom de la société ; qu'il y a lieu, dès lors, d'admettre l'intervention de la société La Compagnie du Vent ;
Sur la recevabilité de l'appel :
3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, l'appel doit être formé dans le délai de deux mois courant à compter du jour de la notification du jugement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement contesté a été notifié le 28 novembre 2008 ; que, dès lors, la requête enregistrée le 28 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille n'est pas tardive ;
4. Considérant que le conseil d'administration de l'association Avenir d'Alet, compétent de par ses statuts pour décider d'ester en justice, a habilité le 3 janvier 2009 le président de l'association à former appel du jugement ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi susvisée du 10 février 2000 qu'un arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien a pour objet la définition d'un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes et repose sur une appréciation comparative et globale, à l'échelle d'un vaste territoire, des regroupements qu'il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés ; qu'au regard de cet objet, une association dont les statuts lui donnent pour mission la protection de l'environnement dans un secteur proche de la zone concernée et qui dispose de la capacité à agir en justice, ainsi que des particuliers résidant dans une commune limitrophe de la zone, justifient d'un intérêt suffisant pour agir contre un tel arrêté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'association Avenir d'Alet : " Cette association dont les buts initiaux sont la promotion d'Alet, la sauvegarde du patrimoine architectural et culturel et le rappel des intérêts communaux a ses objectifs ainsi précisé : (...) / 2° - Sauvegarde du patrimoine architectural, culturel, défense de l'environnement et du cadre de vie : / - Action pour un urbanisme mettant en valeur les monuments classés (cathédrale, remparts, ponts, ...) et les sites classés (agglomération d'Alet dans son ensemble). / Lutte contre l'urbanisme désordonné qui a défiguré notre village, notamment sur le site des "Eaux Chaudes" / - Action en faveur de nouveaux classements de monuments et de sites (columbarium gallo-romain ...) / - Protection des sites naturels et de la rivière / - Lutte contre les nuisances, la pollution et surveillance des activités industrielles hors des zones habitées des lieux touristiques et des sites protégés (...) " ; qu'alors même que son objet est circonscrit à la commune d'Alet-les-Bains, les statuts de cette association, en lui donnant notamment pour mission la protection du patrimoine, des sites et de l'environnement de cette commune située à proximité de la zone de développement de l'éolien créée sur le territoire des communes de Conilhac-de-la-Montagne et de Roquetaillade, sont de nature à lui donner intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté en litige ; qu'il résulte par ailleurs des pièces des dossiers que les propriétés de MM.E..., B...et C...se situent à l'intérieur ou en bordure de la zone de développement de l'éolien créée par l'arrêté en litige ; que la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir des requérants doit dès lors être écartée ;
Sur la légalité de la décision créant une zone de développement de l'éolien :
7. Considérant que l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 modifiée dispose : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. " ;
8. Considérant que l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, alors en vigueur, dispose : " Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions (...) publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements " ; qu'il résulte du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, que les documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, anciennement article 9, émanant des administrations centrales de l'Etat sont, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la même loi, publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention "Bulletin officiel" ;
9. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, les instructions ministérielles détaillées relatives aux zones de développement de l'éolien terrestre en date du 19 juin 2006 avaient fait l'objet d'une publication dans un bulletin officiel ; qu'en application des dispositions précitées, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à se prévaloir de ces instructions, en particulier en ce qui concerne les éléments que doit comporter un dossier de demande de création d'une zone de développement de l'éolien ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de la loi du 10 février 2000 modifiée, que la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien doit comporter des informations relatives aux paysages, aux monuments historiques, et aux sites remarquables et protégés susceptibles d'être affectés par la mise en oeuvre de la cette zone ;
10. Considérant que le dossier de demande de création de la zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes de Roquetaillade et de Conilhac-de-la-Montagne recense nombre de monuments inscrits ou classés à l'inventaire des monuments historiques susceptibles de subir un impact visuel lié à l'implantation des équipements à réaliser au sein de la zone de développement de l'éolien ; qu'il précise que deux entités paysagères, le plateau de Roquetaillade et le plateau de Conilhac, sont concernées par la zone de développement de l'éolien ; que toutefois, il décrit ces unités paysagères de manière sommaire et n'apporte aucune précision quant à leur intérêt et leur sensibilité ; qu'il ne mentionne pas l'existence de deux sites inscrits au titre de la loi du 2 mai 1930 co-visibles depuis le périmètre de la zone de développement de l'éolien, le site de Rennes-le-Château, inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du département de l'Aude par arrêté préfectoral du 18 septembre 1973, et le site d'Alet-Les-Bains, inscrit sur le même inventaire par arrêté préfectoral du 28 octobre 1977 ; que si les défendeurs font valoir que les sites remarquables et protégés ont été identifiés dans un plan de gestion des paysages audois établi par les services de l'Etat, ce document n'était pas joint au dossier de proposition de création de la zone de développement de l'éolien ; que cette carence du dossier de demande de création de la zone de développement de l'éolien a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet de l'Aude ; qu'elle est dès lors de nature à entacher d'illégalité cette décision ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 1er décembre 2006 du préfet de l'Aude portant création d'une zone de développement de l'éolien sur les communes de Roquetaillade et de Conilhac-de-la-Montagne ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la commune de Roquetaillade et la société La Compagnie du Vent présentent au même titre à l'encontre des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ;
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société La Compagnie du Vent est admise.
Article 2 : Le jugement n° 0700020-0700733 du 21 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes de l'association Avenir d'Alet et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2006 du préfet de l'Aude portant création d'une zone de développement de l'éolien sur les communes de Roquetaillade et de Conilhac-de-la-Montagne, ainsi que ledit arrêté, sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à MM.E..., B..., C...et l'association Avenir d'Alet 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de chacune des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Avenir d'Alet, à M. A...E..., à M. G...B..., à M. F...C..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la société La Compagnie du Vent, à la commune de Conhilac-de-la-Montagne et à la commune de Roquetaillade.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Portail, président-assesseur,
Mme Giocanti, conseiller ;
Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.
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N° 13MA04652