Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, M. E..., représenté par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Var du 11 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de l'admettre au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous sa véritable identité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de ses observations et a méconnu un précédent jugement de ce même tribunal du 27 décembre 2014 ;
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, à défaut de justification de la publication de la délégation de signature au secrétaire général de la préfecture du Var et à défaut pour leur signataire de disposer d'une délégation de signature ;
- leurs notifications ont été signées par une autorité incompétente ;
- il n'a pas été tenu compte de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nîmes du 16 juin 2015 qui a constaté l'irrégularité de la procédure et à mis fin à la rétention ;
- le principe des droits de la défense a été méconnu, tant au regard de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations que des principes généraux du droit communautaire ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la nécessité de se maintenir sur le territoire français pour suivre la procédure d'indemnisation le concernant et aux risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un courrier du 24 octobre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal administratif de Toulon a, à tort, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions du requérant aux fins d'annulation de la décision le plaçant en rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 11 juin 2015, le préfet du Var a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à M. E..., ressortissant tunisien, et a décidé que l'intéressé serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il justifierait être légalement admissible ; que, par un arrêté du même jour, le préfet du Var a décidé le placement de l'intéressé en rétention administrative afin d'organiser son départ ; que M. E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler ces arrêtés ; que, par un jugement du 25 septembre 2015, dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant placement en rétention administrative et a rejeté le surplus de la demande de l'intéressé ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Toulon a relevé que M. E... est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne conteste pas les motifs sur lesquels le préfet du Var s'est fondé pour refuser de lui accorder un délai de départ, à savoir le fait qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement n'ayant pas cherché à régulariser sa situation administrative et ne justifiant pas d'une adresse fixe ; que le tribunal administratif de Toulon a ainsi suffisamment motivé son jugement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif de Toulon se serait fondé sur des pièces qui n'auraient pas été communiquées à M. E..., lequel n'est ainsi pas fondé à soutenir que ce jugement aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance alléguée que le jugement serait en contradiction avec un précédent jugement du tribunal administratif de Toulon qui avait annulé une décision antérieure du préfet du Var faisant obligation de quitter le territoire français à M. E... est sans influence sur la régularité du jugement ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les mesures de placement en rétention administrative conservent un objet alors même que la rétention aurait pris fin ; que, par suite, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité en jugeant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E... dirigées contre la décision du préfet du Var de le placer en rétention, au motif qu'il avait été mis fin à cette rétention par une ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure, d'évoquer en statuant immédiatement sur les conclusions présentées par M. E... devant le tribunal administratif de Toulon dirigées contre la décision portant placement en rétention administrative et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions ;
Sur la légalité de la décision du 11 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En ce qui concerne la légalité externe :
7. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 10 avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var a donné à M. Gaudin, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et mise en rétention administrative d'une personne étrangère en situation irrégulière ; que cet arrêté dispose en son article 2 qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gaudin, la délégation qui lui est confiée est exercée par M. D..., sous-préfet, directeur de cabinet, ou par M. A..., sous-préfet chargé de mission auprès du préfet, et qu'en cas d'absence de ces derniers, la délégation précitée est exercée notamment par M. G..., sous-préfet de l'arrondissement de Draguignan ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. Gaudin, D...et A...n'aient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés contestés, signés par M. G... ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision attaquée manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'il ne serait pas justifié de la compétence des agents qui ont procédé à la notification de la décision attaquée est sans influence sur sa légalité ;
9. Considérant, en troisième lieu, que si, par une ordonnance du 16 juin 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nîmes a constaté 1'irrégularité de la procédure de placement en rétention de M. E..., cette circonstance est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration alors en vigueur, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi alors applicable du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant, enfin, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... a été mis en mesure de présenter de manière effective et utile ses observations sur la régularité de son séjour dans le cadre de l'audition dont il a fait l'objet le 11 juin 2015 en application de l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la légalité interne :
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var ait commis une erreur de fait en mentionnant, dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français attaqué, que M. E... avait déclaré n'avoir effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation ;
13. Considérant que si M. E... a été convoqué par le tribunal correctionnel de Toulon le 25 avril 2016 pour l'évaluation de son préjudice, en sa qualité de victime d'une agression, il était en mesure, une fois exécutée la mesure d'éloignement, de demander un visa pour se rendre à cette convocation ou de se faire représenter par un avocat ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, que le fait qu'il aurait supporté avec difficultés la détention qui a abouti à un acquittement dans une procédure criminelle ferait obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et des agents ayant procédé à sa notification doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
16. Considérant qu'en se bornant à fait valoir qu'il est originaire du même village que l'un de ses compatriotes dont il a été acquitté du meurtre, et qu'il est exposé à des représailles, M. E... ne justifie pas de la réalité des risques auxquels il soutient être exposé pour sa sécurité dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas, dès lors, et en tout état de cause, que le préfet du Var aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant qu'il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de la décision plaçant M. E... en rétention administrative :
18. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, le signataire de la décision attaquée justifie d'une délégation de signature régulièrement publiée pour décider du placement en rétention administrative d'une personne étrangère en situation irrégulière ;
19. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 8, 9 et 10, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été notifiée dans des conditions irrégulières à M. E..., que le juge des libertés et de la détention aurait jugé irrégulière la procédure de placement en rétention et que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 sont sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet du Var a décidé le placement en rétention administrative de M. E... ;
20. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, le droit de M. E... d'être entendu avant la décision le plaçant en rétention n'a pas été méconnu ;
21. Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ;
22. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de placer M. E... en centre de rétention, alors que l'intéressé n'a pas été en mesure de justifier d'un domicile en France et de garanties de représentation, le préfet du Var ait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Var a décidé son placement en rétention ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. E..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant que l'Etat n'étant ni partie perdante, ni tenu aux dépens, les conclusions de M. E... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
D É C I D E:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre 2015 est annulé en tant qu'il a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de M. E... dirigées contre la décision du 11 juin 2015 par laquelle le préfet du Var a décidé son placement en rétention administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon et dirigée contre la décision du 11 juin 2015 par laquelle le préfet du Var a décidé son placement en rétention administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
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N° 15MA04475