Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2016, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2014 du directeur de l'établissement public " Le Roc Castel " du Caylar ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public " Le Roc Castel " la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'avis du comité médical est irrégulier en ce qu'il a porté sur sa mise en disponibilité et non sur son inaptitude à reprendre ses fonctions ;
- l'administration s'est estimée, à tort, liée par l'avis du comité médical départemental du 16 janvier 2014 ;
- elle n'a pas été préalablement invitée à présenter une demande de reclassement ;
- l'administration ne pouvait prononcer sa mise en disponibilité sans avoir au préalable reconnu son inaptitude à reprendre ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2016, l'établissement public " Le Roc Castel " du Caylar, représenté par le cabinet d'avocats Alexandre, Levy, Kahn et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis consultatif du comité médical départemental ;
- conformément aux dispositions de l'article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988, il a tenté de procéder au reclassement de Mme D... ;
- il n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur la situation de Mme D..., dont l'inaptitude a été reconnue par l'avis du comité médical départemental du 16 janvier 2014.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que par arrêté du 3 février 2014 du directeur de l'établissement public de service d'aide par le travail (ESAT) " Le Roc Castel " du Caylar, Mme E...D..., agent d'entretien spécialisé, a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de six mois, du 28 novembre 2013 au 27 mai 2014, après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire ; que, par un jugement du 21 mai 2015, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par l'ESAT " Le Roc Castel " :
2. Considérant qu'aux termes de R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de la demande de première instance : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
3. Considérant que Mme D... a présenté le 5 mars 2014, soit dans le délai de recours contentieux, une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordé par une décision du 25 mars 2014 ; que la demande d'aide juridictionnelle ayant interrompu le délai de recours contentieux, en application de l'article 38 du décret susvisé du 19 décembre 1991, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 13 mai 2014, n'était pas tardive ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par le défendeur doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 3 février 2014 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions " ; qu'aux termes de l'article 71 de ladite loi: " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne...La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité(...) " ; que l'article 17 du même décret dispose que : " (...)Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme(...) " ; qu'aux termes de l'article 36 dudit décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions(...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers pour raisons de santé : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental. " ;
5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 41 et 71 de la loi du 9 janvier 1986, des articles 7, 17 et 36 du décret du 19 avril 1988 et de l'article 2 du décret du 8 juin 1989, que lorsqu'un agent relevant de la fonction publique hospitalière a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement ; que la mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité médical se soit prononcé sur la capacité de Mme D... à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ESAT " Le Roc Castel " ait invité Mme D... à présenter une demande de reclassement ;
8. Considérant, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'ESAT " Le Roc Castel ", qui s'est borné à produire un tableau de ses effectifs budgétaires, n'apporte aucune précision sur les postes vacants en son sein, que la demande de Mme D... n'aurait pas pu être immédiatement satisfaite ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et à demander l'annulation du jugement en litige et de l'arrêté du 3 février 2014 par laquelle elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la présente instance :
10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ESAT " Le Roc Castel " du Caylar demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ESAT " Le Roc Castel " du Caylar la somme de 1 500 euros à verser à Me A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mai 2015 et l'arrêté du 3 février 2014 du directeur de l'ESAT " Le Roc Castel " du Caylar sont annulés.
Article 2 : L'ESAT " Le Roc Castel " du Caylar versera à Me A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., à l'établissement public de service d'aide par le travail " Le Roc Castel " du Caylar et à Me C...A....
Délibéré après l'audience du 2 juin 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
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N° 16MA00310