Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, Mme Brahmi, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision de la garde des Sceaux, ministre de la justice, du 22 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder à la reprise de son ancienneté dans la fonction publique.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage, en contrepartie, à renoncer à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, à défaut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant irrecevable sa demande de première instance au motif que l'arrêté du 13 mai 2013 ne constitue pas une décision rejetant une demande tendant à reprendre son ancienneté dans la fonction publique ;
- les justificatifs de ses emplois antérieurs dans le secteur public ont été transmis le 3 mai 2010, à la date de sa nomination en qualité de greffière stagiaire ;
- en conséquence, le délai de 6 mois a été nécessairement respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, la garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
EIle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas entaché le jugement attaqué, d'une erreur de droit ;
- les autres moyens soulevés par Mme Brahmi ne sont pas fondés.
Mme Brahmi a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 22 avril 2014, la garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande présentée par Mme Brahmi tendant à la reprise de l'ancienneté des services accomplis antérieurement à sa nomination dans le corps des greffiers des services judiciaires. A la suite de la communication aux parties d'un moyen d'ordre public en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté la demande de Mme Brahmi en raison de l'irrecevabilité de ses conclusions dirigées contre la décision du 22 avril 2014.
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative énonce que " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". L'article R. 421-5 du même code précise que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Il en résulte que lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique a été formé après l'expiration du délai du recours contentieux, la circonstance que la confirmation d'une décision explicite ou implicite par l'autorité compétente interviendrait à la suite d'une nouvelle instruction n'est pas, par elle-même, de nature à ouvrir à nouveau au profit des requérants les délais fixés par les dispositions législatives précitées.
3. Par arrêté de la garde des Sceaux, ministre de la justice, du 13 mai 2013, Mme Brahmi, greffière stagiaire du 2ème grade depuis le 3 mai 2010, sans ancienneté conservée, a été élevée au 2ème échelon de son grade du corps des greffiers des services judiciaires à compter du 3 novembre 2011, puis au 3ème échelon à compter du 3 mai 2013. Cet arrêté qui comportait la mention des voies et délai de recours, a été notifié à l'intéressée le 24 mai 2013. En l'absence de contestation, à l'expiration du délai de recours contentieux, la décision est ainsi devenue définitive. La décision du 22 avril 2014 de la même autorité, rejetant la demande de reprise de son ancienneté présente un objet identique à celui de l'arrêté du 13 mai 2013 en tant qu'il constate l'absence d'ancienneté conservée alors même que cet arrêté est intervenu en l'absence d'une demande de reprise d'ancienneté émanant de l'intéressée. En conséquence, en constatant l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait de nature à modifier l'appréciation des droits en litige et en qualifiant, en conséquence, de décision confirmative, le refus opposé le 22 avril 2014 à Mme Brahmi alors même qu'il ne prend pas la forme d'un arrêté, pour juger irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la justice du 22 avril 2014, le tribunal administratif a, à bon droit, rejeté la demande présentée par Mme Brahmi comme étant irrecevable au motif de sa tardiveté. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme Brahmi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt qui rejette la requête de Mme Brahmi n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées par Mme Brahmi, au titre de ces dispositions, doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Brahmi est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...Brahmi et à la garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 mars 2018.
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N° 16MA03250