Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de prolonger son activité :
- cette décision, qui s'analyse comme une sanction, est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- l'intérêt du service exigeait, en application de l'article R. 914-128 du code de l'éducation, qu'elle assure la continuité de son enseignement jusqu'à la fin de la période scolaire ;
- ce refus est entaché de détournement de pouvoir ;
Sur son placement à la retraite pour atteinte de la limite d'âge :
- le signataire de cette décision était incompétent ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité du refus de prolonger son activité entraîne celle de son placement à la retraite ;
- la perte de cinq mois de traitement et d'un trimestre de droits à la retraite et son préjudice moral devront être indemnisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C..., née le 4 mars 1949, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat affectée au collège Saint-François Régis de Montpellier a demandé l'autorisation de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge de 65 ans jusqu'à la fin de l'année scolaire soit jusqu'au 31 juillet 2014 ; que, par la décision contestée du 18 février 2014, le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par l'arrêté du 28 février 2014 en litige, le recteur d'académie a prononcé la fin de son contrat et l'a admise à la retraite à compter du 1er avril 2014 pour limite d'âge ; que Mme C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de ces deux décisions et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; que, par le jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus du recteur de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge :
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 que les décisions qui refusent une autorisation doivent être motivées ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (...) " ; que, eu égard à sa portée, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande de maintien en activité présentée en application de ces dispositions doit être regardée comme un refus d'autorisation, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et doit donc être motivée ;
3. Considérant, en premier lieu, que la requérante a été reçue en entretien le 27 janvier 2014 par son chef d'établissement qui l'a informée qu'elle formulerait un avis défavorable à sa demande de prolongation d'activité ; que Mme C... a signé le rapport daté du 29 avril 2008 de l'inspecteur pédagogique régional de la discipline qui signalait les difficultés relationnelles rencontrées tant avec les adultes que les élèves ; que, par suite, la requérante, qui a été mise en mesure de formuler ses observations avant la prise de la décision en litige, n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision en litige du recteur du 18 février 2014 vise l'article R. 914-128 du code de l'éducation applicable en l'espèce ; qu'elle mentionne les rapports d'inspection pédagogique sur sa manière de servir et l'avis défavorable à son maintien en activité émis par son chef d'établissement à la suite de l'entretien visé au point précédent, ce qui a permis à la requérante de comprendre les motifs qui fonde cette décision ; qu'elle est par suite suffisamment motivée en fait et en droit ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-128 du code de l'éducation: " I.-La limite d'âge des maîtres qui peuvent liquider les avantages temporaires de retraite à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est fixée à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Ces maîtres peuvent être maintenus en fonctions jusqu'au terme de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent cette limite d'âge. " ; qu'aux termes de l'article R. 914-129 de ce code : " Sous réserve des droits au recul de la limite d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les maîtres mentionnés à l'article R. 914-120, qui ne justifient pas, lorsqu'ils atteignent les âges prévus au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et au 1° ter de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir les intéressés en activité au-delà de la durée d'assurance maximale fixée à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ni au-delà d'une durée de dix trimestres. L'autorisation de prolongation d'activité est accordée par le recteur " ; qu'il résulte de ces dispositions que le maintien en activité d'un maître des établissements d'enseignement privés sous contrat au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient ne constitue pas un droit, mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de prolongation d'activité de Mme C... a fait l'objet le 30 janvier 2014 d'un avis défavorable de son chef d'établissement ; que les retards et absences souvent injustifiés de la requérante désorganisent le fonctionnement de l'établissement scolaire, pénalisent les élèves dans la matière enseignée des mathématiques et discréditent l'enseignante et l'établissement auprès des élèves et de leurs familles ; que Mme C... rencontre de sérieuses difficultés d'autorité avec ses élèves sans qu'elle n'intervienne pour rétablir l'ordre dans ses classes et qu'elle laisse parfois ses élèves sans surveillance ; que, dans ces conditions, le recteur de l'académie de Montpellier n'a pas, en refusant de prolonger l'activité de Mme C... au-delà de l'âge de 65 ans au motif que l'intérêt du service ne justifiait pas un maintien en activité jusqu'à la fin de l'année scolaire, entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne l'arrêté du recteur admettant Mme C... à la retraite pour limite d'âge :
8. Considérant qu'eu égard à son refus de prolonger l'activité de Mme C... au-delà de la limite d'âge, le recteur de l'académie de Montpellier était tenu d'admettre la requérante à la retraite à compter du 1er avril 2014, à la fin du mois au cours duquel elle a atteint cette limite d'âge ; qu'il suit de là que tous les moyens invoqués à l'encontre l'arrêté en litige du 28 février 2014 l'admettant à la retraite à compter de cette date sont, en tout état de cause, inopérants ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3, 4 et 6 du présent arrêt que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de prolonger son activité entraînerait celle de son admission à la retraite ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du recteur de l'académie de Montpellier des 18 et 28 février 2014, et, en l'absence d'illégalité fautive, ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme C... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 16MA03575