Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, MmeC..., représentée par la SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2016 ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 98 447,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département a commis une faute en s'abstenant d'entreprendre les démarches nécessaires suite au rapport fait par le médecin concernant son inaptitude en procédant à son reclassement ou à défaut son licenciement et n'aurait pas dû prendre en compte sa demande de mise à la retraite ;
- le département a méconnu les dispositions de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, de l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985, des articles 2 et 59 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 et de l'article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le département a commis un détournement de pouvoir ;
- le département a commis une faute en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa mise à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, le département des Pyrénées-Orientales, présenté par la SELARL D4 Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelante d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., employée en qualité d'assistante familiale par l'Institut départemental de l'enfance et de l'adolescence des Pyrénées-Orientales afin d'accueillir des mineurs placés par les services de justice, a été placée en congé maladie à compter du 4 avril 2012 avant de solliciter le 31 juillet suivant auprès de cet organisme l'obtention d'un congé de longue maladie de 9 mois. Alors que le 19 avril 2013, le médecin de prévention du personnel du département constatait l'inaptitude de l'intéressée à la reprise du travail, celle-ci a demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales qui lui a été accordé à compter du 3 mars 2013 après que le médecin conseil ait estimé qu'elle relevait de la 2ème catégorie d'invalidité. Ensuite, Mme C...a informé, par lettre du 22 août 2013, le président du conseil général des Pyrénées-Orientales avoir déposé une demande de liquidation de ses droits à pension de retraite au titre de l'inaptitude médicale à compter du 1er mai 2013 et, par courrier du 27 septembre 2013, la caisse de retraite de Mme C...l'a informée de ses droits à pension de retraite, celle-ci se substituant à sa pension d'invalidité. Enfin, Mme C...a sollicité le 10 septembre 2014 du président du conseil général des Pyrénées-Orientales le versement d'une somme de 98 447,50 euros pour pertes de salaire qu'elle aurait subies sur une période de 55 mois, demande implicitement rejetée. Mme C...a alors saisi le tribunal administratif de Montpellier qui a estimé que l'intéresse sollicitait, non seulement à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général de procéder au réexamen de sa situation professionnelle ainsi que le versement de la somme de précitée de 98 447,50 euros à titre de dommages et intérêts, mais également l'annulation de la décision de rejet de la demande du 10 septembre 2014. Mme C... fait appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par les employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire " et aux termes de l'article R. 422-1 du même code : " Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. (...) ".
3. MmeC..., du fait de sa qualité d'agent non titulaire d'une collectivité territoriale, n'est pas fondée à soutenir que le département a commis une faute en ne lui appliquant pas les dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et les articles 2 et 59 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Par ailleurs, dès lors que l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles ne renvoie pas aux dispositions de l'article 8 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, l'appelante ne peut utilement soutenir que le département aurait dû en faire application.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux : " (...) L'assistante ou l'assistant maternel définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption est licencié. (...) ". En outre, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. Ni la qualité d'agent non-titulaire des assistants familiaux, ni les conditions particulières d'exercice de cette profession, ne font obstacle à l'application de ce principe général du droit.
5. Toutefois, en l'espèce, d'une part, si le médecin de prévention du personnel du département a indiqué le 19 avril 2013, alors que l'intéressée était toujours en congé maladie, à un confrère sans que celui-ci ne soit identifié dans les pièces du dossier, que Mme C...était inapte à reprendre son travail, il ne résulte pas de l'instruction que cette information ait été portée à la connaissance de son employeur. D'autre part, si l'appelante a été diagnostiquée en invalidité de 2ème catégorie, la notion d'invalidité, constatée par un médecin conseil d'une caisse d'assurance maladie, se distingue de celle de l'inaptitude physique au sens des dispositions précitées, constatée par un médecin du travail. Enfin, et surtout, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le syndrome anxio-dépressif dont elle était atteinte à cette période était de nature à altérer ses facultés de discernement, cet agent a manifesté expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle en sollicitant tout d'abord, à l'issue de son congé maladie ordinaire, un congé de longue maladie puis sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2013, soit à la date de fin de ce dernier congé. Il suit de là qu'elle n'est fondée à soutenir ni qu'elle a fait l'objet d'une mise à la retraite d'office ni que le département a commis un quelconque détournement de pouvoir en faisant droit à sa demande de mise à la retraite.
6. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le département aurait manqué à un quelconque devoir de conseil à son égard.
7. En dernier lieu, si toute illégalité constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration et à ouvrir droit à réparation ce n'est qu'à la condition qu'elle soit à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par l'intéressé.
8. En l'espèce, le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa mise à la retraite, à supposer qu'il soit illégal, serait donc uniquement susceptible d'entraîner un préjudice pour Mme A...consistant en la perte de sa rente d'invalidité. Toutefois, elle ne sollicite pas la réparation de ce préjudice mais uniquement ses pertes de revenus subies du fait d'une admission fautive à la retraite anticipée pour raison de santé, calculé sur la base de la différence entre le montant de la pension de retraite perçue et les salaires qui lui auraient été versés si elle avait été placée en congé de longue durée, sur la période allant de son départ anticipé et l'âge limite de son départ à la retraite. Dans ces conditions, il n'y a aucun lien de causalité entre le préjudice dont il est demandé réparation et le prétendu refus de reconnaissance d'imputabilité au service de son état de santé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
11. Ces dispositions font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme C...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelante une quelconque somme en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Pyrénées-Orientales présentées au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...épouse A...et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, président-assesseur,
- MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 octobre 2018.
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N° 16MA04671