Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 mai 2017 sous le n° 17MA02207, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me C... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;
- il établit sa présence en France depuis l'année 2002 selon les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2017.
II. Par une requête, enregistrée le 25 mai 2017 sous le n° 17MA02208, M. A... B... demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 janvier 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant le délai de réexamen de sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me C... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement comporte des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 17MA02207 et 17MA02208, présentées par M. A... B..., sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. A... B..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, par l'arrêté en litige du 25 avril 2016, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande et demande qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (....). " ;
4. Considérant que le requérant déclare être entré pour la dernière fois en France le 8 mars 2002 sous couvert d'un visa Schengen d'une validité de 30 jours ne l'autorisant pas à séjourner durablement en France ; que sa demande d'asile territorial du 27 mars 2002, déposée auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, a été classée sans suite pour non présentation à l'entretien prévu par ces services ; que sa demande du 15 avril 2010 de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" a fait l'objet le 18 novembre 2010 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que, si M. A... B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2002, les pièces qu'il produit, et notamment des ordonnances médicales qui n'attestent en particulier pour l'année 2007 que d'une présence ponctuelle en France, des attestations de droits à l'aide médicale d'Etat, des factures d'achats et de transport dépourvues de valeur probante, une promesse d'embauche du 12 avril 2010 en qualité de boucher et des certificats d'hébergement par des proches qui ne précisent pas depuis quand ils hébergent le requérant, sont insuffisantes pour établir que M. A... B...réside habituellement en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'attestation du 19 mai 2015 du consulat général de la République algérienne démocratique et populaire à Marseille indiquant que "aucun document de voyage n'a été délivré à ce jour" au requérant ne suffit pas à établir que M. A... B...est dépourvu, depuis l'expiration le 16 avril 2005 de la validité de son passeport délivré le 17 avril 2000 par les autorités algériennes, de tout document de voyage, ce qui lui interdirait de passer les frontières ; que le requérant ne peut pas utilement invoquer les orientations générales que le ministre de l'intérieur, dans sa circulaire du 28 novembre 2012, a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation et qui est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant que le requérant n'invoque aucun moyen à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
7. Considérant que, que dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de M. A... B...tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 janvier 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A... B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
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N° 17MA02207, 17MA02208