Par un jugement n° 1502142, 1603238 du 31 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a joint ces deux demandes et, par l'article 1er de ce jugement, a annulé les arrêtés du maire de la commune de Montpellier en date des 25 novembre 2014 et 23 décembre 2015 en tant qu'ils prévoient un nombre insuffisant de places de stationnement et, par l'article 2, a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2017 et, par deux mémoires enregistrés les 24 septembre 2018 et 19 novembre 2018, la commune de Montpellier et la SCI BCG Feuillade, représentées par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du 31 mars 2017 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a partiellement annulé les permis de construire délivrés à la SCI BCG Feuillade ;
2°) de rejeter en totalité les deux demandes des consortsB... ;
3°) de mettre à la charge solidaire des consorts B...la somme de 6 000 euros à verser respectivement à la commune de Montpellier et à la SCI BCG Feuillade sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le nombre de stationnements prévus au projet est suffisant au sens de l'article 12 du règlement de la zone 5AU du plan local d'urbanisme de la commune ;
- le nombre de places de stationnement estimées nécessaires au projet a été calculé sur des bases exactes ;
- la fréquentation réelle par le personnel et attendue du projet, au sens de l'article 12 de la zone 5AU du règlement du plan local d'urbanisme, n'est pas celle, maximale, retenue pour les normes de sécurité ;
- les modalités de déplacement n'ont pas à entrer en considération pour évaluer les besoins de stationnement au sens de l'article 12 du règlement ;
- les difficultés de stationnement dans le secteur du projet ne démontrent pas une insuffisance de l'offre de stationnement prévue par le projet ;
- aucun des autres moyens développés par les consorts B...en première instance n'était fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2017, 11 octobre, 24 octobre et 28 décembre 2018, les consortsB..., représentés par la Selarl d'avocats H...-Berthelsen, concluent au rejet de la requête et à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation totale de ces deux permis de construire et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt donnant qualité pour agir ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement de la zone 5AU du plan local d'urbanisme ;
- cette illégalité non régularisable au sens de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme aurait dû entrainer l'annulation totale des permis en litige ;
- les autres moyens de leurs demandes étaient également fondés et de nature à entraîner l'annulation totale de ces permis ;
- l'arrêté du 25 novembre 2014 est illégal du fait de l'illégalité de l'avis du ministre en charge des sites du 22 août 2014 qui est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît l'avis du ministre en charge des sites du 22 août 2014 en ce qu'il ne reprend pas la nécessité de préserver ou de réimplanter l'orangeraie ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 du règlement de la zone 5AU du plan local d'urbanisme relatif aux accès et voiries.
Par lettre en date du 5 février 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office par la Cour tiré de l'irrecevabilité des conclusions des consorts B...tendant à l'annulation totale des permis de construire des 25 novembre 2014 et 23 décembre 2015, qui, si elles s'analysent comme un appel principal sont tardives comme présentées après l'expiration du délai d'appel et, si elles constituent un appel incident, soulèvent un litige distinct de celui engagé par l'appel principal de la commune de Montpellier et de la société Feuillade.
Une réponse à ce moyen d'ordre public a été présentée le 7 février 2019 pour les consorts B...et le 11 février 2019 pour la commune de Montpellier et la SCI BCG Feuillade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me L... représentant la commune de Montpellier et la SCI BCG Feuillade et les observations de Me H... représentant les consortsB....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 novembre 2014, le maire de la commune de Montpellier a délivré à la SCI BCG Feuillade un permis de construire, d'une part, pour l'extension d'un bâtiment existant en vue d'accueillir une agence d'architecture, et, d'autre part, pour le changement de destination de bâtiments existants en vue d'accueillir cinq chambres d'hôtes, des salles de réunion et une cuisine, pour une surface de plancher totale de 1 574 m², sur un terrain sis 220 rue du Capitaine Pierre Pontal, cadastré DL 0596, ce permis emportant autorisation de démolir. Par un arrêté du 23 décembre 2015, le maire a délivré à cette même société un permis modificatif afin de modifier l'accès au parking. Le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande des consortsB..., par le jugement attaqué dont la commune de Montpellier et la SCI BCG Feuillade relèvent appel, partiellement annulé les arrêtés du maire de la commune de Montpellier en date des 25 novembre 2014 et 23 décembre 2015 en tant qu'ils prévoient un nombre insuffisant de places de stationnement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande des consortsB.... Les consorts B...demandent l'annulation de l'article 2 du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande tendant à l'annulation totale des deux arrêtés en litige.
Sur les conclusions principales de la commune de Montpellier et de la société Feuillade :
2. Aux termes de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher dont la destination ou l'affectation sera modifiée devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par la nouvelle affectation. Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons de marchandises, doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'agence d'architecture, située au 266 place Ernest Granier à Montpellier, déjà en activité, dont il est prévu le déménagement pour une installation dans le bâtiment projeté situé au 220 rue du Capitaine Pierre Pontal, comptait à la date du permis de construire initial 68 salariés, que le projet prévoit un nombre maximal de 120 salariés de l'agence auxquels s'ajouteront les visiteurs extérieurs et les clients des cinq chambres d'hôtes projetées. Le projet, tel qu'il est issu du permis de construire modificatif délivré le 23 décembre 2015, prévoit la réalisation pour les véhicules de 14 places de stationnement dans le parc souterrain et de 5 places dans la cour d'entrée, 14 places pour les véhicules deux roues motorisés et 18 places au total pour les vélos. Il ressort de la notice relative aux besoins de stationnement jointe à la demande de permis de construire que ces besoins en stationnement ont été évalués au regard des moyens de transport utilisés avant la délivrance des permis de construire en litige par les employés de l'agence d'architecture en activité (63 % transport public, 15 % à vélo, 10 % en voiture et 12 % en moto) et des clients des cinq chambres d'hôte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le terrain d'assiette du projet est quant à lui plus éloigné de la ligne de tramway et notamment qu'il est situé à environ 12 minutes à pied de la station de tramway la plus proche place de l'Europe et, d'autre part, que la notice architecturale précise que les 5 places de la cour seront réservées aux clients des chambres d'hôtes et aux personnes extérieures à l'entreprise. En outre, il ressort des pièces du dossier que le site du projet connaît déjà des difficultés importantes de stationnement. Dans ces conditions, le nombre de stationnement prévu ne répondra pas, en dehors de la voie publique, aux besoins engendrés par le projet au sens de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors, en délivrant les permis de construire en litige des 25 novembre 2014 et 23 décembre 2015, le maire de la commune de Montpellier a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Montpellier et la société Feuillade ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés en date des 25 novembre 2014 et 23 décembre 2015 en tant qu'ils prévoient un nombre insuffisant de places de stationnement en méconnaissance de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier.
Sur les conclusions des consortsB... :
5. Les consorts B...demandent à la cour, dans un mémoire enregistré le 4 décembre 2017 au greffe de la cour, d'annuler ce jugement qui leur a été notifié le 4 avril 2017, en tant qu'il a rejeté par l'article 2, le surplus de leurs conclusions tendant à l'annulation totale de ces deux permis de construire. Ces conclusions ont ainsi été présentées après l'expiration du délai d'appel et doivent être regardées, dans ces conditions, comme un appel incident. L'appel principal de la commune de Montpellier et de la société Feuillade porte uniquement sur l'article 1er du jugement attaqué lequel prononce l'annulation partielle des permis en litige en tant qu'ils prévoient un nombre insuffisant de places de stationnement. Les conclusions incidentes des consortsB..., qui sont dirigées contre l'article 2 du jugement, lequel rejette le surplus de leur demande, portent sur les dispositions des permis de construire qui sont divisibles de celles qui sont mises en cause par l'appel principal. Elles soulèvent ainsi un litige distinct de celui résultant de l'appel principal et ne sont par suite pas recevables, ainsi que les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais qu'elle a engagés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Montpellier et de la société SCI BCG Feuillade est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes des consorts B...et celles qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montpellier, à la société SCI BCG Feuillade, à Mme A...B..., à Mme E...B..., à M. I... G..., à M. C... F..., à Mme J... F...née B...et à M. D... G....
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Carassic, première conseillère,
- Mme K..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 février 2019.
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N° 17MA02269