- sous le n° 1702386, d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Par jugement n° 1604292, 1604501, 1702386 du 21 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a joint ces trois demandes et a, par l'article 1er, annulé l'arrêté du 9 juin 2016 du préfet de l'Hérault et par l'article 2, rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 21 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2017 du préfet de l'Hérault ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale " ou "étudiant" dès la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me C... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
sur le refus de titre de séjour :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet ne pouvait pas se fonder sur la fraude sur son identité, qui n'est pas établie et qui constitue le motif déterminant du refus litigieux ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- au regard du sérieux de la progression de ses études secondaires depuis 2012, ce refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît aussi l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par la même autorité incompétente que celle qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les observations de Me F... représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité guinéenne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" par le préfet de l'Hérault, par l'arrêté en litige du 14 février 2017, pris en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 27 septembre 2016 suspendant pour vice de procédure l'arrêté du préfet du 9 juin 2016 rejetant la demande du requérant tendant à changer du statut "étudiant" au statut "vie privée et familiale", motivée par la volonté de pouvoir travailler après l'obtention de son baccalauréat professionnel et enjoignant au préfet de procéder à un réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour. Le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué dont le requérant relève appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 février 2017 du préfet.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. Philippe Nucho, secrétaire général-adjoint de la préfecture de l'Hérault, a reçu délégation afin de signer, notamment, les décisions qui concernent le séjour et l'éloignement des étrangers par un arrêté du préfet de l'Hérault du 19 janvier 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général M. D... A.... Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartient pas au préfet de l'Hérault d'apporter la preuve de ce que ce délégant aurait été en situation d'absence ou d'empêchement. Le requérant n'établit pas que tel n'aurait pas été le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le préfet a fondé notamment la décision en litige de refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sur la circonstance que le requérant âgé de 23 ans, célibataire sans charge de famille et dont la mère et les cinq soeurs résident en Guinée, n'établissait pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait opposé ce refus au seul motif, erroné selon lui, que le requérant, né en réalité le 23 août 1995, se serait rendu coupable de faux et usage de faux d'un acte de naissance et d'un passeport sur son identité entre 2009, alors qu'il était mineur et 2012 aux fins d'obtenir un visa de long séjour en qualité d'étudiant valant titre de séjour pour entrer en France, ce que le requérant a d'ailleurs reconnu. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la plainte déposée pour ces faits par l'administration n'a pas été classée sans suite, comme il le prétend, par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Montpellier pour absence d'infraction ou infraction insuffisamment caractérisée, mais a fait l'objet le 29 août 2016 d'un rappel à la loi de M. B....
4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. B.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce dernier par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le refus en litige serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard du sérieux et de la progression de ses études à Montpellier à compter de l'année 2012 est sans incidence sur l'issue du litige, dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence d'un tel sérieux pour prendre le refus de délivrance d'un titre de séjour en litige.
6. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir sans aucune autre précision que ce refus en litige méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne met pas à même la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement en litige.
8. En l'absence d'une argumentation spécifique dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux adoptés et indiqués au point 4 concernant le refus de titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., au ministre de l'intérieur et à Me G... C....
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 février 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Carassic, première conseillère,
- Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 février 2019.
5
N° 18MA00456