Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2017 sous le n° 17MA01159, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me E... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- le préfet a estimé à tort qu'elle ne faisait pas état de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- par la voie de l'exception, l'illégalité du refus du titre de séjour prive de base légale la décision d'éloignement ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur le délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2017.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2017 sous le n° 17MA01160, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 novembre 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le délai de réexamen de sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me E... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- compte tenu de l'instabilité de sa situation, l'exécution du jugement comporte des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 17MA01159 et 17MA01160 présentées par Mme C... sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
2. Considérant que Mme C..., de nationalité philippine, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en litige du 8 mars 2016, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme C... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cet arrêté ; qu'elle relève appel du jugement du 23 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et demande qu'il soit sursis à son exécution ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les articles applicables à la situation de Mme C..., et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 et le II, relatif au délai de départ volontaire, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne notamment que la requérante perçoit pour son travail une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis un avis défavorable à son admission au séjour ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; que, eu égard notamment aux énonciations de fait figurant dans l'arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de la requérante ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). " ; qu'il appartient par ailleurs au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant que Mme C... déclare être entrée en France le 18 février 2010 ; qu'elle s'est maintenue en France malgré une précédente mesure d'éloignement datée du 18 juillet 2014 ; qu'elle n'établit pas, notamment par la production d'ordonnances médicales, d'attestations de l'aide médicale d'Etat, de relevés bancaires ou de quittances de loyers relatives à quelques mois par an, sa résidence habituelle en France depuis 2010 ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 43 ans et où demeurent son mari dont elle se déclare séparée et ses quatre enfants dont le dernier est encore mineur; qu'elle ne fait valoir aucun lien familial ou personnel en France ; que, dans ces conditions et alors même qu'elle serait bien intégrée professionnellement en France, Mme C... n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que, par suite, le préfet n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)." ; que cet article n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que cet article définit ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ;
7. Considérant que Mme C... a présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour des contrats de travail à durée indéterminée datés de 2014 et 2015, pour quelques heures de travail par semaine chez des particuliers en qualité d'employée de maison dans le cadre du dispositif "Chèque Emploi Service Universel" ; que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis le 16 octobre 2015 un avis défavorable à son admission exceptionnelle au séjour eu égard à l'insuffisance de sa rémunération ; que Mme C... ne peut pas utilement invoquer les orientations générales que le ministre de l'intérieur, dans sa circulaire du 28 novembre 2012, a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation et qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'en se bornant à se prévaloir d'une promesse d'embauche du 2 juillet 2015 et de la durée de son séjour en France dont le caractère habituel n'est pas établi, Mme C... ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
8. Considérant d'abord qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. /L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en droit et en fait ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
9. Considérant ensuite qu'en se bornant à soutenir que cette mesure d'éloignement aurait pour conséquence de rompre son parcours professionnel en l'obligeant à abandonner ses différents emplois et rendrait impossible le fait que son enfant mineur vienne la rejoindre en France, la requérante n'établit pas que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en assortissant son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, qui ne lui impose pas au demeurant de partager à nouveau dans son pays d'origine une vie commune avec son mari qu'elle affirme être violent ;
10. Considérant, enfin, que, dès lors que Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision d'éloignement en litige n'est pas dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " II- Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...). " ; que, dès lors que le préfet a accordé à Mme C... un délai de départ volontaire de trente jours, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant et devra être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
13. Considérant que, que dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...épouseD..., au ministre de l'intérieur et à Me B...E.son mari dont elle se déclare séparée et ses quatre enfants dont le dernier est encore mineur
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.
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N° 17MA01159, 17MA01160