Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 12 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à Me B..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est présent en France depuis 2001, et le préfet de l'Hérault ne le conteste pas ;
- il a travaillé depuis 2006, comme salarié puis à son compte ;
- il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- l'article R. 5221-20 du code du travail ne concerne que les demandes de titre de séjour en qualité de salarié présentées par l'employeur ;
- en outre, les conditions de fond pour la délivrance d'un titre de séjour salarié sont prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, de sorte que les règles de fond de droit interne ne sont pas applicables ;
- il présente toutes les compétences pour occuper l'emploi envisagé ;
- l'absence de visa du contrat de travail ne saurait lui être opposé car il appartenait au préfet de le viser ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, a demandé, le 21 juin 2013, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 20 décembre 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 12 juin 2014, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, et, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, auquel l'accord franco-marocain ne déroge pas : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que, selon l'article L. 5221-2 du code du travail, lequel reprend les termes de l'article L. 341-2 du même code, désormais abrogé : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de cet accord est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
5. Considérant que M. C... est entré en France en 2011 sans être muni d'un visa de long séjour ; qu'il résulte de l'examen de l'arrêté contesté que, pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de l'Hérault s'est fondé, notamment, sur la circonstance que celui-ci n'était pas titulaire du visa de long séjour, exigé en application de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision de refus s'il s'était fondé sur ce seul motif légalement justifié ; que, par suite, la circonstance, invoquée par le requérant, que le préfet aurait opposé des motifs, tirés de l'absence de justification d'une expérience professionnelle et du défaut de visa de son contrat de travail, qui seraient erronés en fait et en droit est sans influence sur la légalité de refus de séjour contesté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) " ;
7. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
8. Considérant que le préfet de l'Hérault ne conteste pas que M. C... réside en France habituellement depuis 2001 ; que, toutefois, l'intéressé est célibataire et sans enfants ; que s'il soutient avoir travaillé pour son propre compte dans la mécanique à compter de 2006, les quelques factures d'achat de matériel produites par le requérant, et qui, au demeurant, portent uniquement son nom patronymique, ne sont pas de nature à justifier de la réalité de cette activité ; que la production par M. C... d'une promesse d'embauche n'est pas, à elle seule, de nature à justifier de la réalité de son insertion dans la société française ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. C... de sa décision de refus de titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'eu égard aux conditions du séjour en France de M. C..., telles que décrites au point 8, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obligation de quitter le territoire français au requérant et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens et versée à Me B..., sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2016.
''
''
''
''
2
N° 14MA04308