Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 2 septembre 2015 et le 15 janvier 2016, Mme B... demande à la Cour de " reconnaître l'arrêt de travail comme un accident de service lié à l'événement du 3 juin 2013 et de lui accorder l'imputabilité de l'accident de service ".
Elle soutient que :
- elle n'a pas reçu dans un délai raisonnable les conclusions de l'expertise ordonnée par le centre hospitalier ;
- le premier rapport d'expertise qui lui a été transmis ne la concerne pas personnellement, de même que le rapport définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, le centre hospitalier de Béziers, représenté par la société civile professionnelle d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelante une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que:
- à titre principal, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la demande était irrecevable pour plusieurs motifs ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant le centre hospitalier de Béziers.
1. Considérant que, par ordonnance rendue le 21 juillet 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a requalifié la demande présentée par Mme B..., aide soignante exerçant au sein du centre hospitalier de Béziers, pour la regarder comme tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2014, jointe à la demande de l'intéressée, et par laquelle la directrice du centre hospitalier de Béziers a refusé de reconnaître imputables au service les congés de maladie attribués à l'intéressée à compter du 3 juin 2013 ; qu'il a cependant rejeté cette demande, sur le fondement de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, au motif que les moyens n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, devant la Cour, Mme B... doit être regardée comme demandant l'annulation de cette ordonnance et de la décision précitée du 22 décembre 2014 ;
2. Considérant, en premier lieu, que si les conclusions de l'expertise effectuée le 23 avril 2014, au vu de laquelle la commission de réforme a émis le 16 décembre 2014 un avis défavorable à la " prise en charge en accident de travail de l'épisode du 11 juin 2013 " n'ont été communiquées à Mme B... que le 7 août 2014, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige prise par le centre hospitalier de Béziers le 22 décembre 2014 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B... verse au dossier un certificat médical initial établi le 11 juin 2013 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 24 juin suivant, un autre certificat, établi le 20 août 2015 par un psychiatre faisant état de la pathologie pour laquelle il suit Mme B... depuis le 4 juillet 2013, de nombreuses ordonnances médicales délivrées entre le 11 juin 2013 et le 13 août 2015, un certificat médical daté du 30 octobre 2013 selon lequel son état de santé justifierait un congé longue maladie de trois mois, un autre daté du 30 juin 2014 prolongeant l'arrêt de travail en cours jusqu'au 31 juillet 2014, enfin les conclusions d'une expertise établie le 31 décembre 2013, défavorables à la demande de l'intéressée de bénéficier d'un congé longue maladie ; que, par eux-mêmes, ces éléments ne corroborent pas les affirmations de Mme B..., selon lesquelles elle aurait eu le 3 juin 2013 un entretien avec sa hiérarchie lui causant un choc émotionnel tel que s'en serait suivie la période de congé de maladie pour laquelle elle a été en arrêt de travail à compter du 11 juin 2013 ; que, par suite, et même si des erreurs entachent les conclusions de l'expertise au vu de laquelle la commission de réforme a rendu un avis défavorable, lequel est visé dans la décision du 22 décembre 2014 en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant l'imputabilité au service d'un incident intervenu le 3 juin 2013, et par suite des congés de maladie et arrêts de travail prescrits à l'intéressée à compter du 11 juin 2013 qui en seraient la conséquence, l'administration aurait commis une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le centre hospitalier de Béziers, que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'appelante la somme que demande le centre hospitalier de Béziers au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Béziers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au centre hospitalier de Béziers.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2017, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 avril 2017.
2
N° 15MA03724