Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mars 2017, 19 janvier et 15 février 2018, M.A..., représenté par le CABINET MAZAS - ET CHEVERRIGARAY, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions des 23 juillet 2014 et 21 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au recteur de reconnaitre l'imputabilité au service de ses affections ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission de réforme qui a siégé le 24 mars 2015 était irrégulièrement composée ;
- elle a statué sur la base d'éléments incomplets ;
- la décision du 21 avril 2015 n'est pas motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit en ce que le recteur s'est borné à constater que sa pathologie n'entrait pas dans la liste des maladies du tableau 57 annexé au code de la sécurité sociale ;
- le recteur a commis une erreur de fait et n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- les décisions en litige sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce que sa pathologie constitue une maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le recteur de l'académie de Montpellier a refusé, par une décision du 23 juillet 2014, de reconnaitre l'imputabilité au service de l'affection dont souffre M.A..., professeur de mathématiques. Il a confirmé son refus, par une décision du 21 avril 2015, à la suite du recours gracieux exercé par l'intéressé. M. A...fait appel du jugement du 28 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 juillet 2014 et 21 avril 2015.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau " ;
3. Aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, qui demandent le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.
4. Il ressort des termes de la décision du 23 juillet 2014 que, pour décider que les lésions de M. A...ne pouvaient être rattachées à sa profession d'enseignant et que son arthrose acromio claviculaire relevait d'une arthropathie dégénérative banale, le recteur de l'académie de Montpellier s'est fondé sur la seule circonstance que la pathologie qu'il a développée ne rentre pas dans la liste des maladies du tableau annexé au code de la sécurité sociale. Il a ainsi, par application du principe rappelé au point 4, commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ou d'ordonner une expertise, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu par suite d'annuler ce jugement et les décisions des 23 juillet 2014 et 21 avril 2015.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ".
7. Eu égard au motif qui le fonde, le présent arrêt n'implique pas que le recteur de l'académie de Montpellier prenne une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de M. A...mais uniquement qu'il se prononce à nouveau sur la demande de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 décembre 2016 est annulé.
Article 2 : Les décisions du recteur de l'académie de Montpellier des 23 juillet 2014 et 21 avril 2015 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Montpellier de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A...tendant à la reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie dont il souffre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, président-assesseur,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 janvier 2019.
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N° 17MA00903