Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2016, la commune de Montpellier, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palliès Noy Gauer et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2016 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme C... présentées devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable car l'acte attaqué est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de fait quant à l'existence de dysfonctionnements au sein de la direction de la culture et du patrimoine ;
- l'acte en litige a été signé par l'adjoint au maire délégué au personnel ;
- la vacance du poste sur lequel a été mutée Mme C... a fait l'objet d'une publicité le 8 décembre 2014 ;
- la mutation de Mme C... n'a pas revêtu de caractère disciplinaire ;
- l'acte attaqué n'est ni entaché d'erreur d'appréciation ni entaché d'erreur de droit, la mutation ne présentant pas de caractère disciplinaire ;
- le détournement de pouvoir n'est pas établi ;
- l'annulation prononcée n'implique pas la réintégration de Mme C... sur son ancien poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2017, Mme C..., représentée par le cabinet Maillot Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Montpellier de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la commune de Montpellier, et de Me A..., représentant Mme C... ;
1. Considérant que Mme C..., directrice territoriale, était en charge de la direction de la culture et du patrimoine de la commune de Montpellier lorsque, le 4 mars 2015, le maire de la commune de Montpellier a décidé de son changement d'affectation pour les fonctions de directrice de la cohésion sociale à compter du 16 mars 2015 ; que, par un jugement en date du 21 septembre 2016, dont la commune de Montpellier relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Montpellier à la demande de première instance :
2. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été affectée par l'acte attaqué à un emploi correspondant à son grade, sans qu'il ait été porté atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tient de son statut, et sans perte de rémunération ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme C... gérait un budget de 6 millions d'euros en qualité de directrice de la culture et du patrimoine et avait sous son autorité une centaine de personnes, alors que le budget affecté à la direction de la cohésion sociale, qui ne comporte que 5 agents, n'est que de quelques centaines de milliers d'euros ; qu'eu égard aux moyens humains et financiers alloués respectivement à ces deux directions, le changement d'affectation de l'intéressée doit être regardé comme ayant entraîné une perte de responsabilités ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, l'acte en litige constitue non pas une mesure d'ordre intérieur mais une décision de mutation susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision de mutation d'office du 4 mars 2015 :
5. Considérant que si la commune de Montpellier fait état d'un désaccord entre son maire et Mme C... sur la politique culturelle de la ville, qui aurait entraîné un dysfonctionnement de la direction de la culture et du patrimoine dont l'intéressée avait la charge, ni la réalité de cette dissension ni celle d'un dysfonctionnement ne sont établis ; qu'il ne ressort pas, dès lors, des pièces du dossier que l'intérêt du service justifiait le changement d'affectation de l'intéressée ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Montpellier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la mutation d'office de Mme C... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est dans la présente instance, ni partie perdante ni tenue aux dépens, la somme que la commune de Montpellier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Montpellier est rejetée.
Article 2 : La commune de Montpellier versera à Mme C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montpellier et à Mme B...C....
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2018, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 janvier 2018.
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N° 16MA04395