Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017 sous le n° 17NC00037, M.A..., représenté par MeB..., demande au juge des référés de la cour :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 1,7 millions d'euros, avec intérêts de droit à compter du 27 décembre 2013 et capitalisation de ces intérêts, à valoir sur le montant de l'indemnité à laquelle il soutient avoir droit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation dont il se prévaut à l'égard de l'Etat n'est pas sérieusement contestable, la responsabilité extra-contractuelle de l'Etat devant être engagée sur le fondement de la théorie de l'imprévision en ce que les dysfonctionnements du logiciel Chorus ont provoqué d'importants retards de paiement qui sont directement à l'origine de la mise en liquidation judiciaire de son entreprise, la société Augias et des préjudices propres qu'il a subis de ce fait ;
- les liens contractuels entre la société Augias et l'Etat ne lui sont pas opposables alors en outre que l'origine de son préjudice est à trouver dans les retards cumulés et fautifs de paiement au titre de l'ensemble des marchés passés avec le ministère de la défense ;
- le rejet de sa demande d'indemnisation serait contraire au droit de l'Union européenne ;
- la déconfiture de la société Augias, qui, avant 2009, était en pleine expansion, coïncide avec les retards de paiement qui se sont accumulés jusqu'en 2012 et a eu pour conséquence de priver son gérant de toute rémunération pendant six ans, ce qui correspond à un préjudice de 700 000 euros et elle lui a, en outre, causé d'importants troubles dans ses conditions d'existence, appréciés, dans leurs conséquences financières et sur sa santé, à la somme d'un million d'euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête de M.A....
Il soutient que :
- l'obligation dont se prévaut M. A...est contestable ;
- en sa qualité de tiers aux contrats passés entre l'Etat et la société Augias, il n'est pas recevable à se prévaloir des retards de paiement dont ceux-ci ont fait l'objet ;
- sa demande d'indemnisation est irrecevable au même titre que l'était celle de la société Augias, qui n'a pas respecté les délais contractuels de contestation qui lui étaient opposables en application du cahier des clauses administratives générales (CCAG) " Travaux " dont la mise en oeuvre n'est pas, en l'espèce, contraire aux directives européennes ;
- l'absence de droit à indemnisation de M. A...découle, en tout état de cause, de l'absence de droit à indemnisation de la société Augias, que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute, sur le fondement de la responsabilité contractuelle sans faute ou sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Par décision du 2 mai 2017, la présidente de la cour a désigné M. Kolbert, premier vice-président de la cour, comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Augias, entreprise de nettoyage dont M. A...était le gérant, a conclu avec le ministère de la défense plusieurs marchés publics ayant pour objet le nettoyage de sites en Alsace et en Moselle. En 2009 et 2010, en raison de dysfonctionnements du logiciel " Chorus ", elle a subi de nombreux retards de paiement de la part de l'Etat. Sur demande de l'URSSAF, elle a alors été déclarée en cessation et placée en redressement judiciaire à compter du 20 mai 2010 puis sa liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Thionville, le 2 avril 2013. Après le rejet de leur demande préalable d'indemnisation par le ministre de la défense, cette société, ainsi que son gérant, M.A..., ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 50,5 millions d'euros et de 4,7 millions d'euros en indemnisation des préjudices subis. Par jugement n° 1403205-1403206 du 7 décembre 2016, ce tribunal a rejeté ces demandes et ils en ont relevé appel sous le n° 16NC02846. Par la présente requête, M. A... demande également au juge des référés de la cour de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 1,7 millions d'euros.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Aux termes de l'article R. 541-5 du même code : " A l'occasion des litiges dont la cour administrative d'appel est saisie. Le président de la cour ou le magistrat désigné par lui dispose des pouvoirs prévus par l'article R. 541-1 du code de justice administrative (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. M. A...fait valoir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard tant au titre d'une méconnaissance globale par l'Etat de son obligation de règlement à l'échéance pour l'ensemble des contrats qui le liaient à la société Augias, qu'au titre des conséquences dommageables d'une situation d'imprévision liée aux dysfonctionnements du système informatique de paiement Chorus, à partir de 2009.
4. Selon la jurisprudence, les tiers à un contrat administratif ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat, à l'exception des clauses réglementaires, ce qui exclut la possibilité, pour le gérant de l'entreprise contractante, qui n'est lui-même que tiers au contrat, de se prévaloir d'une inexécution des clauses de ce contrat pour demander l'indemnisation des préjudices propres qu'il impute à une telle inexécution. Cette solution qui concerne les actions en responsabilité quasi-délictuelle dirigées contre la personne publique (CE Sect. 11 juillet 2011. MmeC.... N° 229409) prévaut, à plus forte raison, lorsque l'action en responsabilité engagée par le tiers au contrat est fondée sur la théorie de l'imprévision, qui constitue un cas de responsabilité contractuelle sans faute.
5. Il résulte de ce précède que l'existence même de l'obligation dont se prévaut M. A... à l'égard de l'Etat, présente, du fait de sa qualité de tiers aux contrats et des fondements de responsabilité qu'il invoque, un caractère sérieusement contestable. Il en est de même s'agissant de la méconnaissance alléguée des objectifs énoncés par la directive 2000/35/CE du Parlement et du Conseil concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, et dont ne peuvent se prévaloir que les parties à ces transactions.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la nature et à l'étendue des préjudices allégués, ou à leur lien de causalité avec les fondements de responsabilité invoqués, les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une provision doivent être rejetées.
7. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D...A...et au ministre de la défense.
Fait à Nancy, le 9 juin 2017
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17NC00037