Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, et un mémoire enregistré le 4 août 2017, M. B...et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) à titre principal, de condamner le CHUR de Metz-Thionville à verser à F...B..., représentée par ses parents, M. B...et MmeA..., une indemnité provisionnelle globale d'un montant de 1 723 507 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
3°) à titre subsidiaire,de condamner le CHUR de Metz-Thionville à verser à F...B...une indemnité provisionnelle, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices comme suit :
- au titre de l'assistance en tierce personne, une rente annuelle provisionnelle de 154 252 euros indexée selon les dispositions de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale ;
- au titre des ses autres préjudices, la somme de 643 683,20 euros ;
4°) en tout état de cause, de condamner le CHUR de Metz-Thionville à verser à MmeA..., agissant en son nom personnel, une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices d'un montant de 45 500 euros ;
5°) de condamner le CHUR de Metz-Thionville à verser à M.B..., agissant en son nom personnel, une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices d'un montant de 45 500 euros ;
6°) de condamner le CHUR de Metz-Thionville à verser à SachaB..., représenté par ses parents, M. B...et MmeA..., une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices d'un montant de 16 250 euros ;
7°) de mettre à la charge du CHUR de Metz-Thionville une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Lorraine a, après expertise médicale, estimé, dans son avis du 29 mars 2016, que le retard dans le diagnostic et la mise sous traitement adapté de l'enfant a entraîné pour elle une perte de chance de 50 % d'éviter les séquelles qu'elle présente et que la réparation des préjudices incombe au CHUR de Metz-Thionville à hauteur de 50 % de ces derniers ;
- l'expert a conclu que la conduite tenue par les médecins lors de l'admission de leur fille au centre hospitalier n'a pas été conforme aux règles de l'art ;
- la note du professeur Chabrol, produite par le centre hospitalier, est partiale, lacunaire, critiquable sur le fond et réalisée de manière non contradictoire ;
- l'obligation indemnitaire de l'établissement hospitalier n'est pas sérieusement contestable ;
- la SHAM, assureur de l'établissement hospitalier, leur a offert de les indemniser à titre provisionnel des préjudices de leur fille à hauteur de 20 000 euros et a ainsi nécessairement reconnu la responsabilité de son assuré, le CHUR de Metz-Thionville ;
- le taux de 65 % retenu par l'expert est plus représentatif de la perte de chance de leur fille d'éviter les séquelles qu'elle présente à ce jour ;
- le juge administratif n'est pas lié par l'avis de la CCI en ce qui concerne l'évaluation de ce taux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 27 septembre 2017, le centre hospitalier universitaire régional de Metz-Thionville, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête de M. B...et MmeA....
Il soutient que :
- l'expert désigné par la CCI s'est livré à une analyse a posteriori alors qu'il aurait dû procéder à un examen rétrospectif, en se replaçant au moment des faits et en fonction des règles de l'art en vigueur à l'époque de ces faits ;
- le fait de ne pas avoir réalisé dès l'admission de la patiente une ponction lombaire ne peut en aucune façon être regardé comme constitutif d'une faute ;
- les conclusions de l'expert sont discutables et plusieurs spécialistes des affections neurologiques de l'enfant les ont contredites ce qui rend sérieusement contestable l'obligation dont se prévalent les requérants ;
- la circonstance que la SHAM ait fait aux requérants une proposition d'indemnisation, à la suite de l'avis émis par CCI, ne saurait valoir reconnaissance de sa responsabilité dans la mesure où à la date à laquelle cette proposition a été faite, il n'avait pas connaissance des conclusions du professeur Chabrol.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de la santé publique ;
-le code de justice administrative.
Par décision du 2 mai 2017, la présidente de la cour a désigné M. Kolbert, premier vice-président de la cour, comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 octobre 2013 à 6h36, la jeune F...B..., née le 22 décembre 2012, a été amenée par ses parents au service des urgences du centre hospitalier universitaire régional (CHUR) de Metz-Thionville, alors qu'elle présentait une crise de convulsion fébrile. Régulièrement examinée par les pédiatres de permanence au cours des journées des 11, 12 et 13 octobre, elle s'est vue administrer un traitement à base de Valium et de Doliprane. Le 14 octobre, alors que la fièvre persistait, un électroencéphalogramme (EEG) a été pratiqué et un diagnostic de méningite virale ou bactérienne a été évoqué. Une ponction lombaire a alors été effectuée et un traitement par Acyclovir et Rocéphine mis en place. A la suite d'une nouvelle crise de convulsion, le 15 octobre, un transfert au CHUR de Nancy a été décidé et les résultats de la ponction lombaire réalisée la veille ont confirmé le diagnostic de méningo-encéphalite herpétique. Après traitement de cette affection, le retour au domicile de l'enfant a été autorisé avec prescription de Zovirax et anti-épileptiques. Elle présente toutefois d'importantes séquelles de cet épisode et notamment un retard de motricité, la survenance de spasmes au réveil et à l'endormissement, ainsi qu'un retard dans le développement du langage.
2. Les parents deF..., M. B...et MmeA..., ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de Lorraine qui a diligenté une expertise médicale confiée au professeur Devictor, spécialisé en pédiatrie, qui a rendu son rapport le 5 février 2016. Par un avis du 29 mars 2016, la CCI a estimé que la prise en charge de l'enfant par le CHUR de Metz-Thionville n'avait pas été conforme aux bonnes pratiques, que le diagnostic n'avait pas été suffisamment précis pour des crises convulsives complexes, une méningo-encéphalite herpétique devant être évoquée, qu'une ponction lombaire aurait dû être pratiquée dès l'arrivée de l'enfant avec mise en route d'un traitement par acyclovir en urgence. La commission a donc estimé à 50 % la perte de chance pour l'enfant de subir les conséquences de ces fautes du CHUR de Metz-Thionville et a décrit les caractéristiques des préjudices indemnisables. Les parents deF..., agissant tant en leur nom personnel, qu'en qualité de représentants légaux deF..., mais également de son frère, Sacha, ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à condamner le CHUR de Metz-Thionville à leur verser une provision en raison des préjudices subis par leur fille, eux-mêmes et leur fils. Ils ont également, le 9 mai 2017, déposé une requête au fond. Ils interjettent appel de l'ordonnance du 28 juin 2017 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande.
Sur le bien fondé de l'ordonnance :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique alors en vigueur : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ". Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminé en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
5. Les conclusions de l'expertise du professeur Devictor, au vu de laquelle la CCI de Lorraine a formulé ses propositions, confirmées par un avis du docteur Naudascher, médecin-conseil, sont formellement contestées par le CHUR de Metz-Thionville qui se prévaut des avis médicaux circonstanciés émis par le professeur Camboulives et le professeur Chabrol, tous deux spécialistes en neurologie pédiatrique. Cette contestation porte sur l'existence, au regard des connaissances de la science à la date de l'admission de l'enfant aux urgences et des seuls symptômes qu'elle présentait alors, d'une faute à n'avoir pas pratiqué immédiatement une ponction lombaire pour poser le diagnostic de méningo-encéphalite herpétique. Cette contestation porte également sur la possibilité, compte tenu des caractéristiques de cette affection, notamment lorsqu'elle touche les jeunes enfants, que le délai de quatre jours écoulé entre l'admission aux urgences et la mise en place d'un traitement par Acyclovir, ait fait perdre à l'enfant une chance de ne pas subir les séquelles qu'elle présente actuellement.
6. En estimant au vu de ces analyses médicales contradictoires, que l'obligation dont se prévalent M. B...et Mme A...à l'égard du CHUR de Metz-Thionville ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable, le juge des référés qui n'était pas tenu, pour porter cette appréciation, par la proposition d'indemnisation provisionnelle adressée aux parents, d'ailleurs en vain, par l'assureur de l'établissement, et qui ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative en refusant de leur accorder tout ou partie de la provision demandée.
7. Il résulte de ce qui précède et en l'état du dossier qui est soumis en cause d'appel, que M. B...et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 28 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHUR de Metz-Thionville, qui n'est pas partie perdante, le versement à M. B...et Mme A...de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B...et Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G...B..., à Mme F...A..., au centre hospitalier universitaire régional de Metz-Thionville, à la caisse nationale de santé du Luxembourg et à la caisse d'assurance maladie de la Moselle.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2017
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17NC1670