1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- l'arrêté du 30 novembre 2018 n'a pas méconnu l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en tant que M. B... n'établit pas risquer subir un traitement inhumain et dégradant en Italie et en l'absence de défaillances systémiques dans ce pays ;
- compte tenu du sens de la décision, il ne peut lui être enjoint de délivrer d'enregistrer la demande d'asile de M. B... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande, subsidiairement, à la Cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer le formulaire de demande d'asile dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu'il n'ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que la demande d'asile présentée par M. B... a été examinée postérieurement au jugement du tribunal administratif de Strasbourg.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience du 16 janvier 2020.
Le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité guinéenne, est entré en France le 18 octobre 2018, selon ses déclarations. Le 31 octobre 2018, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 30 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a décidé de remettre M. B... aux autorités italiennes. Par un jugement du 19 décembre 2018, dont le préfet du Bas-Rhin relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 30 novembre 2018 et enjoint au préfet du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de M. B... et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.
2. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 du même règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut (...) requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du même texte : " Le transfert du demandeur (...) de l'Etat membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée (...) ". Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut (...) en demander l'annulation au président du tribunal administratif (...) ". Aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " (...) La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office (...) avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B... vers l'Italie est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle les autorités italiennes ont donné leur accord pour sa reprise en charge, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction, par M. B..., de son recours présenté contre cette décision sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet du Bas-Rhin, le jour de son prononcé, du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2018 qui a annulé la décision de transfert. Par ailleurs, il ressort des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin a examiné la demande d'asile de M. B... et que ce délai n'a pas été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, à la date du 19 juin 2019, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B.... Il s'ensuit qu'à cette date, le litige relatif à cette décision de transfert est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'avocate de M. B... demande, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au titre des frais qu'il aurait supporté s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement n° 1807626 du 19 décembre 2018 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 30 novembre 2018 portant transfert de M. B... auprès des autorités italiennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC00156