Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2018 et le 20 mars 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 février 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 juin 2018 et les décisions du 21 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Nord Franche-Comté de réexaminer sa situation et de lui attribuer un poste administratif en conformité avec son état de santé ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Nord Franche-Comté la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d'erreur d'appréciation en tant que son état de santé est incompatible avec le poste de vaguemestre ;
- les aménagements de poste réalisés par le centre hospitalier nord Franche-Comté sont insuffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2018, le centre hospitalier Nord Franche-Comté, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'insuffisance des aménagements de poste réalisés est inopérant ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui a été titularisé dans le corps des aides-soignants, est employé par le centre hospitalier Nord Franche-Comté depuis le 1er juin 2008. Souffrant d'une pathologie dorso-lombaire, il a été affecté, à compter du mois de septembre 2009, sur un poste aménagé de gestionnaire des vestiaires au sein de la direction des achats et de la logistique. A la suite d'une intervention chirurgicale, M. A... a subi une visite médicale de reprise le 2 mai 2016, et a repris son poste antérieur à compter du 9 mai 2016. Par une décision du 6 juin 2016, M. A... a été affecté en qualité de vaguemestre au sein du pôle technique et logistique de Montbéliard. Le 21 juillet 2016, le directeur du centre hospitalier Nord Franche-Comté a rejeté le recours gracieux dirigé par M. A... contre cette décision ainsi que les demandes tendant à ce que son poste soit aménagé ou, à défaut, à ce qu'il soit affecté sur le poste qu'il occupait auparavant. Par un jugement du 8 février 2018, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des décisions des 6 juin 2016 et 21 juillet 2016.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant affectation dans l'emploi de vaguemestre et refus de réaffectation :
2. Aux termes de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.: " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de visite de reprise du 2 mai 2016 ainsi que du certificat médical du 25 mai 2016 émanant du praticien spécialisé chargé du suivi de M. A..., que ce dernier était apte au travail. Ces mêmes documents, qui ne sont pas utilement contredits par la seule attestation du médecin généraliste de M. A..., comportent des contre-indications au port de charges, notamment en position penchée en avant et en rotation, et préconisent l'alternance des positions debout et assise.
4. Selon la fiche de poste relative à l'emploi aménagé de vaguemestre, les tâches assignées à l'agent concerné comprennent notamment la réception de courriers et de colis, le tri et le rangement du courrier dans les cases des différents services, la préparation de la tournée extérieure et le traitement de l'affranchissement. En outre, cet agent n'a pas vocation à effectuer des distributions dans les locaux dépourvus d'ascenseur et il dispose, en outre, d'un chariot à roulettes et de socles rouleurs pour la manutention du courrier.
5. A cet égard, si M. A... fait valoir qu'un rapport d'expertise établi, à sa demande, par un médecin rhumatologue, le 8 décembre 2016, conclut à l'incompatibilité du poste de vaguemestre avec son état de santé, il ressort de l'examen de ce rapport, qui n'a été précédé d'aucune visite sur les lieux, qu'il ne comporte aucune indication relative aux tâches assignées à l'intéressé et aux aménagements prescrits par la fiche de poste ni aucune appréciation circonstanciée de leur adéquation aux indications thérapeutiques décrites au point 4 ci-dessus. Par ailleurs, M. A... ne peut se prévaloir utilement des troubles cardiaques et vagaux, survenus le 14 novembre 2016, postérieurement aux décisions en litige, alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que ces troubles résultent non de ses conditions de travail mais d'une intervention médicale sans lien avec sa pathologie dorso-lombaire. Enfin, le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre effective des aménagements de poste est sans incidence sur la légalité des décisions portant affectation sur le poste de vaguemestre et refus de modifier cette affectation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'affectant dans l'emploi de vaguemestre et en refusant sa réaffectation dans son emploi antérieur, le directeur du centre hospitalier Nord Franche-Comté fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986.
En ce qui concerne la décision portant refus d'aménagement du poste :
7. En se bornant à faire valoir que le centre hospitalier Nord Franche-Comté n'a pas mis en oeuvre les aménagements de poste détaillés par la fiche de poste de vaguemestre ainsi que ceux préconisés par l'avis du 8 juin 2016, M. A... n'en démontre pas l'insuffisance et le moyen soulevé à cet égard ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier Nord Franche-Comté l'a affecté sur un poste de vaguemestre et des décisions du 21 juillet 2016 rejetant son recours gracieux et ses demandes d'aménagement de poste et d'affectation sur le poste précédemment occupé.
Sur les frais liés aux instances :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Nord Franche-Comté, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement au centre hospitalier Nord Franche-Comté d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier Nord Franche-Comté une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier Nord Franche-Comté.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
N° 18NC01133 2