Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC01693 le 1er juin 2019, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 12 février 2019 ;
2°) de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... d'une somme de 2 513 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet de la Meuse n'était pas territorialement compétent pour prendre l'arrêté contesté, dès lors qu'il résidait en Meurthe-et-Moselle ;
- il y a lieu de renvoyer la procédure devant une juridiction de première instance, pour respecter le principe du double degré de juridiction, mais pas devant le tribunal administratif de Nancy, pour respecter le principe d'impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 25 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Favret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 25 janvier 2016, accompagné de sa compagne, Mme C..., de même nationalité, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 13 juin 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 14 décembre 2016. M. A... fait appel de l'article 3 du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2018, par lequel le préfet de la Meuse lui a, sur le fondement des dispositions du 3° du I et du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes de la requête enregistrée le 27 novembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Nancy, que M. A... avait expressément soulevé devant les premiers juges le moyen tiré de ce que le préfet de la Meuse n'était pas territorialement compétent pour prendre l'arrêté contesté, dès lors qu'il résidait à Herserange, en Meurthe-et-Moselle. Le tribunal administratif s'étant borné à indiquer que la signataire de l'arrêté contesté avait, à cette fin, reçu du préfet de la Meuse une délégation a ainsi omis de se prononcer sur le moyen soulevé devant lui qui n'était pas inopérant. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, en tant qu'il a, en son article 3, rejeté sa demande, entaché d'irrégularité et doit, dans cette mesure, être annulé.
3. Le dossier étant en état d'être jugé dès lors que le préfet de la Meuse a présenté un mémoire en défense concluant au rejet au fond de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette dernière, nonobstant la demande de renvoi présentée par l'intéressé.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré(...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...) ". Aux termes de l'article R. 311-10 du même code : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) " Aux termes de l'article R. 512-1 de ce code : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1, L. 511-3-1 et L. 511-3-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.(...) ".
5. Il ressort de ces dispositions que le préfet compétent pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger et assortir, comme en l'espèce, une telle décision d'une obligation de quitter le territoire dans les trente jours est le préfet du département de résidence de l'étranger. Or, il est constant que le requérant résidait, à la date de la décision contestée, au n° 24 de la rue du Coteau, à Herserange (Meurthe-et-Moselle) et que dans ces conditions, le préfet de la Meuse n'était pas compétent pour prendre ces décisions.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 24 mars 2018.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle obtenue par son client.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1803235-1803424 du 12 février 2019 du tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Meuse du 24 mars 2018 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle obtenue par M. A....
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
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N° 19NC01693