Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 18NC02115 le 26 juillet 2018, complétée par un mémoire enregistré le 27 mai 2019, la commune de Gundolsheim, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juin 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme A... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que la requête des consorts A... était tardive ;
- en outre, les mises en demeure contestées ne font pas grief ;
- le tribunal n'a pas répondu à la demande des consorts A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée du maire ;
- il est insuffisamment motivé, car la demande des consorts A... ne contenait aucun moyen de nature à justifier la demande d'annulation du permis de construire ;
- les mises en demeure litigieuses ne sont pas illégales ;
- la prescription énoncée à l'article 2 du permis de construire litigieux n'était pas illégale ;
- les mises en demeure ne forment pas, avec le permis de construire contesté, une opération complexe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2018, complété par des mémoires enregistrés les 1er juillet et 23 juillet 2019, M. B... A... et Mme C... A..., représentés par la SELARL Leonem, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Gundolsheim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- les mises en demeure contestées se fondent sur des prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, alors que ce dernier avait estimé ne pas avoir à donner son avis sur le projet de construction ;
- la prescription imposée par l'article 2 de l'arrêté contesté est illégale, car l'obligation d'utiliser le type de tuiles prescrit n'est pas justifiée, dès lors que la zone d'implantation de la construction projetée n'a pas de caractère particulier du point de vue architectural ;
- les mises en demeure litigieuses formant avec le permis de construire contesté une opération complexe, leur illégalité entraîne celle du permis de construire.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont obtenu, par arrêté du 25 avril 2017 du maire de Gundolsheim, un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, sous réserve de respecter les prescriptions énoncées à l'article 2 de cet arrêté, imposant que la couverture de la maison projetée soit réalisée en tuiles de terre cuites, à côtes, de densité minimale de 12.5 unités/m², de teinte rouge nuancé ou vieilli à brun et d'aspect mat, et que les rives soient traitées de façon traditionnelle, sans tuiles à rabat ni habillage métallique des planches de rives. Ayant constaté que les pétitionnaires n'avaient pas respecté ces prescriptions, s'agissant des tuiles autorisées, le maire de Gundolsheim les a mis en demeure, par trois courriers en date des 26 septembre, 9 octobre et 2 novembre 2017, de s'y conformer. La commune de Gundolsheim fait appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2017 et les mises en demeure des 26 septembre, 9 octobre et 2 novembre 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2017 :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'introduction de la demande de M. et Mme A... : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
3. Il résulte de l'accusé de réception produit en appel par la commune de Gundolsheim, que l'arrêté litigieux du 25 avril 2017 a été remis en mains propres aux consorts A... le 27 avril suivant. Il est en outre constant que cet arrêté mentionne les voies et délais de recours et que les pétitionnaires n'ont pas présenté de recours administratif avant de saisir, le 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg de leur demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2017.
4. Si l'accusé de réception précité comporte la mention erronée : " Fait à Colmar... ", cette erreur matérielle est sans influence quant au point de départ du délai de recours, ce document mentionnant par ailleurs : " A retourner signé à la mairie de 68250 Gundolsheim dès réception ".
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement en tant qu'il porte sur la légalité du permis, ni sur les autres fins de non-recevoir soulevées devant les premiers juges, la commune de Gundolsheim est fondée à soutenir que les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2017, étaient tardives et devaient, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation des mises en demeure des 26 septembre, 9 octobre et 2 novembre 2017 :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :
6. Ainsi qu'il vient d'être dit, le permis de construire du 25 avril 2017 était devenu définitif à la date à laquelle les époux A... ont demandé l'annulation des mises en demeure tendant à exiger la mise en conformité de leur construction aux prescriptions énoncées à l'article 2 de ce permis. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les époux A..., ces mises en demeure ne constituent pas, avec ce permis de construire, une opération complexe. Il en résulte que la commune de Gundolsheim est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que ces mises en demeure devaient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'article 2 du permis de construire du 25 avril 2017.
En ce qui concerne l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif :
7. Pour le même motif que celui énoncé au point 6, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces prescriptions doit être écarté, comme irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en première instance, que la commune de Gundolsheim est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les mises en demeure des 26 septembre, 9 octobre et 2 novembre 2017.
Sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution des mises en demeure des 26 septembre, 9 octobre et 2 novembre 2017 :
9. Il est constant qu'alors que M. et Mme A... avaient demandé au tribunal administratif de Strasbourg " le sursis à exécution " de la décision les obligeant à démonter leur toiture, le jugement attaqué n'a pas visé ces conclusions et n'y a pas davantage répondu. Par suite, la commune de Gundolsheim est fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité et doit être annulé dans cette mesure.
10. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à la suspension de l'exécution des mises en demeure contestées.
11. Dès lors qu'il vient d'être statué au fond sur la légalité des mises en demeure contestées, les conclusions tendant à ce que soit suspendue leur exécution sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
13. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de M. et Mme A..., qui sont parties perdantes à l'instance, le versement à la commune de Gundolsheim d'une somme de 1 500 euros.
14. Pour le même motif, les conclusions qu'ils présentent sur le même fondement à l'encontre de la commune de Gundolsheim doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juin 2018 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2017 et des mises en demeure des 26 septembre, 9 octobre et 2 novembre 2017 est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... tendant à la suspension de l'exécution des mises en demeure des 26 septembre, 9 octobre et 2 novembre 2017.
Article 4 : M. et Mme A... verseront à la commune de Gundolsheim une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gundolsheim et à M. et Mme A....
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 18NC02115