2°) de mettre à la charge de la société Distridoubs la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt, lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée ;
- la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas été mise en mesure d'apprécier le projet d'extension de la société Distridoubs au regard des droits réellement détenus par celle-ci, dès lors que :
- la surface de 930 m² A... la galerie marchande n'a donné lieu à aucune autorisation d'exploitation commerciale, en méconnaissance du code de commerce et en raison d'une interprétation erronée du XXIX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
- l'extension de la surface de plancher, objet du permis de construire délivré en 2014, avait pour but, sous couvert de la création de réserves, l'extension future de la surface de vente ; la société Distridoubs a ainsi contourné la loi du 18 juin 2014, en vertu de laquelle les projets de création de surface de vente nécessitant un permis de construire doivent faire l'objet d'un avis préalable favorable de la commission départementale ou nationale d'aménagement commercial ;
- la société Distridoubs a présenté des demandes d'extension distinctes en 2017 et 2018 ;
- la société Distridoubs a transformé un simple local d'accueil en un équipement présentant les caractéristiques légales d'un " drive ", sans disposer d'une autorisation préalable ;
- le projet de la société pétitionnaire ne satisfait pas au critère d'aménagement du territoire prévu par le 1°) du 1 de l'article L. 752-6 du code de commerce au regard des paramètres de localisation et d'intégration urbaine du projet, de consommation économe de l'espace, d'animation de la vie urbaine et d'effet du projet sur les flux de transport et son accessibilité par des modes de transport autres que la voiture individuelle ; la Commission nationale n'a pas été mise en situation d'apprécier correctement les effets du projet d'extension sur l'animation urbaine et sur les flux de circulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2021, la société Distridoubs, représentée par Me Leraisnable, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Houtaudis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- au regard de la faible ampleur du projet soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial, la SAS Houtaudis ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lepalabre, pour la société Distridoubs.
Considérant ce qui suit :
1. La société Distridoubs était propriétaire, en 2018, 1 rue de Besançon à Doubs, d'un ensemble commercial de 7 691 mètres carrés, comprenant un hypermarché de l'enseigne Hyper U, d'une superficie de 6 100 mètres carrés, une moyenne surface spécialisée " U Technologie " de 590 mètres carrés et une galerie commerciale constituée de 12 boutiques, d'une surface cumulée de 1 001 mètres carrés. Par une décision du 10 septembre 2018, la commission départementale d'aménagement commercial du Doubs l'a autorisée à étendre la surface de vente de cet ensemble commercial pour la porter à 8 211 mètres carrés, par une extension de 520 mètres carrés de la surface de vente de l'hypermarché, gagnée sur des locaux précédemment affectés à l'usage de réserves. Par une décision du 20 décembre 2018, la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie du recours de la SAS Houtaudis et de la société Aldi Beaume, a confirmé la décision de la commission départementale d'aménagement commercial et rejeté ces recours. La SAS Houtaudis demande l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant (...) 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 (...) 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; / 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet (...) 7° La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile. / Par dérogation au 7°, n'est pas soumise à autorisation d'exploitation commerciale la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et n'emportant pas la création d'une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés (...) ". Aux termes de l'article L. 752-3 du même code : " I. - Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : / 1° Soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ; / 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements ; / 3° Soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes ; / 4° Soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun (...) III. - Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique ainsi que les pistes de ravitaillement attenantes ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'instruction, non contesté sur ce point, présenté lors de la séance de la Commission nationale d'aménagement commercial du 20 décembre 2018, que la surface de vente de 930 mètres carrés de la galerie commerciale attenante à l'Hyper marché U de Doubs a été créée en 1989, lors de l'installation de l'ensemble commercial sur son site actuel. La SAS Houtaudis, qui ne soutient pas que l'installation de cet ensemble commercial n'aurait pas fait alors l'objet d'une autorisation d'exploitation commerciale, n'établit pas que la surface de vente de la galerie commerciale n'aurait pas été incluse dans une telle autorisation.
4. Il ressort également des pièces du dossier que la société Distridoubs a adjoint à son hypermarché un service de " drive " en 2010, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, ayant soumis à autorisation d'exploitation commerciale la création de tout point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile. Il ressort des pièces du dossier, comme l'a d'ailleurs jugé la cour d'appel de Besançon dans son arrêt du 16 octobre 2018, que le point de retrait ainsi créé en 2010 présentait, dès cette date, l'ensemble des caractéristiques d'une installation, aménagement ou équipement conçu pour le retrait par la clientèle de marchandises commandées par voie télématique, au sens des dispositions citées ci-dessus du III de l'article L. 752-3 du code de commerce, et que les travaux ayant donné lieu en 2016 à un permis de construire ont entraîné le transfert sans extension de ce point permanent, dont l'espace de retrait des marchandises a au contraire été réduit de 43,69 à 31,98 mètres carrés. Ainsi, la délivrance du permis de construire portant sur ces travaux n'était pas soumise à avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'aucune exploitation non autorisée de surfaces de vente soumises à autorisation d'exploitation commerciale n'a pu, en tout état de cause, affecter la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 20 décembre 2018.
6. D'autre part, la SAS Houtaudis soutient que la surface de vente de 520 mètres carrés que la société Distridoubs a demandé l'autorisation d'exploiter en 2018 a été réalisée dans des locaux précédemment affectés à l'usage de réserves dont la construction avait fait l'objet d'un permis de construire en 2014. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Distridoubs avait, dès cette date, l'intention de transformer ces locaux en surface de vente et les avait sciemment affectés à usage de réserves en vue d'éviter la consultation obligatoire de la commission départementale d'aménagement commercial, ni, en tout état de cause, que la création fractionnée de cette nouvelle surface de vente, à la supposer établie, ait été de nature à altérer l'appréciation à laquelle s'est livrée la Commission nationale d'aménagement commercial à l'occasion de sa décision du 20 décembre 2018. L'appréciation de la commission n'a pas davantage été altérée par la présentation distincte, en 2017 et 2018, de deux demandes d'autorisation d'extension de surfaces de vente, dès lors qu'il apparaît que la présentation successive de ces demandes, qui portaient d'ailleurs sur des aménagements de nature différente, n'a pas empêché la Commission nationale d'aménagement commercial de se livrer à une appréciation de l'impact global de ces diverses extensions sur les intérêts énumérés aux articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine (...) ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code, dans sa rédaction applicable à l'affaire : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 2° En matière de développement durable (...) ; 3° En matière de protection des consommateurs (...) ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'extension de 520 mètres carrés des surfaces de vente de l'hypermarché U de Doubs a été réalisée dans des locaux existants, sans impliquer de nouvelle imperméabilisation des sols. Il n'est ni établi, ni même soutenu que la conception de ces locaux, résultant de travaux autorisés en 2014, entraînerait à la suite de leur transformation en surfaces de vente, une utilisation excessive d'espace au regard de l'intérêt qu'ils présentent, tandis que le nombre de places de stationnement est resté constant, 4 de ces places ayant été dotées de bornes pour accueillir des véhicules électriques ou hybrides. Par ailleurs, il apparaît que l'extension et le réaménagement des surfaces de vente aura un impact limité sur les équilibres généraux du territoire et celui des zones commerciales voisines et permet la création de 5 emplois supplémentaires. Le trafic routier supplémentaire attendu de cette extension est évalué à une centaine seulement de clients par jour et n'est pas de nature à entrainer de saturation des axes routiers environnants, compte tenu notamment des réserves de stationnement existantes. Si l'ensemble commercial n'est pas directement desservi par les transports en commun, un arrêt de la ligne 1 du réseau de transport urbain desservant, avec un service régulier du lundi au samedi, la zone des Grands Planchants et le centre-ville de Pontarlier, se trouve à 300 mètres de cet ensemble commercial. Les rues André Roz et Vuillecin offrent un accès au site par une piste cyclable depuis le centre de Doubs. L'accès à l'ensemble commercial pour les cyclistes de l'agglomération de Pontarlier est également assuré et un sentier pédestre, quoique discontinu, autorise un accès piéton dans le respect des contraintes de déplacement des personnes à mobilité réduite.
9. Il suit de là que l'autorisation donnée le 20 décembre 2018 à l'extension de 520 mètres carrés de la surface de vente de l'ensemble commercial de Doubs par la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas été de nature à compromettre l'objectif d'aménagement du territoire et les préoccupations de localisation, d'intégration urbaine, de consommation économe de l'espace, d'animation de la vie urbaine, d'effet sur les flux de transports et d'accessibilité du projet par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes, visées par les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, sur lesquelles, contrairement à ce que soutient la SAS Houtaudis, la commission a été mise à même d'exercer utilement son appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Distridoubs, que la SAS Houtaudis n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 20 décembre 2018.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
12. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Distridoubs, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SAS Houtaudis au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la société Distridoubs au titre des mêmes dispositions, la somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Houtaudis est rejetée.
Article 2 : La SAS Houtaudis versera à la société Distridoubs la somme de 2 000 euros à titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Houtaudis, à la société Distridoubs et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
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N° 19NC00401