Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. A... C..., représenté par Me Chebbale demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002443 du tribunal administratif de Strasbourg du 15 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 10° de l'article L. 511-4 de ce code, de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de séjour :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
2. Par un avis du 9 mai 2019, que la préfète s'est appropriée, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C..., qui souffre de problèmes psychiatriques, notamment d'un syndrome de stress post-traumatique, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d'origine, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Arménie. Ni les certificats médicaux produits par M. C..., eu égard aux termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, ni le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés du 18 septembre 2019, relatif aux traitements médicaux, notamment psychiatrique et psychothérapeutique, en Arménie, qui fait seulement état, de manière générale, d'insuffisances du système de santé dans ce pays, ne suffisent à démontrer que l'intéressé ne pourra pas effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le lien entre sa pathologie et les événements qu'il dit avoir vécus dans son pays serait tel qu'il ne permettrait pas, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la préfète ait spontanément examiné sa situation au regard de ses dispositions. Par suite, le requérant ne peut pas utilement faire valoir que ces dispositions ont été méconnues.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. C..., ressortissant arménien, est entré en France en octobre 2016 seulement, à l'âge de 35 ans, en compagnie de son épouse et de ses deux enfants mineurs. B... des membres de sa cellule familiale n'est admis au séjour en France, sa mère, présente sur le territoire national, ne l'est pas non plus. L'état de santé de sa fille ne saurait, par lui-même, lui conférer une attache en France, et du reste, il a déjà été décidé par le préfet, et confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d'appel de Nancy, que cet état de santé n'était pas de nature à justifier l'admission au séjour en France du requérant et de son épouse. M. C... ne fait valoir aucune autre attache familiale ou personnelle en France, et n'y justifie pas d'une intégration particulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en dehors du territoire national, et notamment dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, et où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l'admettre au séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. La décision contestée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. C... de ses enfants mineurs. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité, et sa fille, bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé, ailleurs qu'en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète s'est livrée à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.
10. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 511-4 de ce code, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. Si M. C... soutient que son renvoi en Arménie l'exposerait au risque de subir des traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en raison de son engagement politique dans ce pays, et compte tenu des agressions qu'il y a déjà subies, il n'apporte B... élément concret à l'appui de ces allégations. Du reste, celles-ci n'ont pas été jugées crédibles par les instances chargées de l'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N° 21NC00129 5