Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2019, l'association du 3ème âge du pays de Bitche, représentée par Me Pelissier, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juin 2019 ;
2°) de rejeter la requête de Mme A... du 28 septembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que la directrice avait bien compétence pour signer la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail ;
- la procédure de consultation des délégués du personnel a été régulière ;
- les deux décisions de l'inspecteur du travail et de la ministre du travail sont suffisamment motivées ;
- son obligation de reclassement a été respectée en tant qu'elle a adressé à Mme A... une proposition précise que celle-ci a refusée.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2019, Mme A..., représentée par Me Coumes, conclut au rejet de la requête, les moyens n'étant pas fondés et à ce que 3000 euros soit mis à la charge de l'association au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil local ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cour de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., salariée de l'association du 3ème âge du pays de Bitche en contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 17 mai 2010 en qualité de responsable infirmière coordonnatrice au sein du service des soins infirmiers à domicile, et également maire de la commune de Nousseviller-les-Bitche, a été déclarée inapte par le médecin du travail dans un avis du 16 mai 2017. A la suite d'un avis favorable des délégués du personnel en date du 19 juillet 2017, l'association a proposé à Mme A... le poste de responsable qualité sécurité que cette dernière a refusé. Après un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 26 septembre 2017, l'association a adressé une demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail que celui-ci a autorisé par une décision du 15 décembre 2017. Mme A... a introduit un recours hiérarchique contre cette décision le 17 février 2018 que la ministre du travail a rejeté par une décision du 31 juillet 2018. Par la présente requête, l'association du 3ème âge du pays de Bitche demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juin 2019 annulant les décisions de l'inspecteur du travail et de la ministre du travail.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2123-29 du code général des collectivités territoriales dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, " Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. / Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail ".
3. D'autre part, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé ou d'un recours hiérarchique contre une décision de refus d'autorisation de licenciement, de vérifier que cette demande ou ce recours sont présentés par l'employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom. Lorsque la demande d'autorisation de licenciement ou le recours hiérarchique sont présentés par une personne sans qualité pour le faire, l'administration est tenue de le rejeter. Dans le cas où l'employeur est une personne morale, la demande d'autorisation doit être présentée par la personne qui est désignée à cet effet par les statuts.
4. Aux termes de l'article 26 du code civil local auquel est soumise l'association du 3ème âge du Pays de Bitche : " L'association doit nécessairement posséder une direction. La direction peut se composer de plusieurs personnes. La direction est investie de la représentation judiciaire et extrajudiciaire de l'association ; elle a la situation d'un représentant légal. L'étendue de son pouvoir de représentation peut être restreinte par les statuts avec effet à l'égard des tiers ".
5. Il ressort des articles 5 et 6 des statuts de l'association du 3ème âge du Pays de Bitche du 24 juin 2010 que l'association est administrée par le conseil d'administration qui assure le fonctionnement normal de l'association dans le cadre des présents statuts et qui exerce tous les pouvoirs que comporte l'accomplissement des activités de l'association. Il engage le personnel nécessaire, en fixe les traitements et les salaires. Dès lors, en l'absence de disposition expresse des statuts attribuant le pouvoir de licencier à un autre organe, seul le conseil d'administration avait compétence pour demander à l'inspecteur du travail de licencier Mme A.... Si par la délibération du 6 juillet 2001, le conseil d'administration de l'établissement a entériné le recrutement de Mme B... en qualité de directrice de l'établissement et a précisé que les délégations et responsabilités de cette dernière seront définies dans son contrat de travail, ce contrat de travail, qui prévoit seulement qu'elle est " responsable du recrutement et de la gestion du personnel dans le cadre budgétaire, sur lequel elle a autorité ", ne lui a pas délégué la compétence pour licencier les personnels. Par ailleurs, en vertu de l'article 7 des statuts de l'association, le président exécute les décisions prises par l'assemblée générale et le conseil d'administration. Par suite et dès lors qu'il ne disposait pas du pouvoir de licencier et ne pouvait que déléguer ses fonctions d'ordonnateur en vertu de ce même article 7, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir du document unique de délégation de pouvoir du président du 27 octobre 2021. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'entrait pas dans les compétences de la directrice de l'association de procéder au licenciement du personnel, la demande d'autorisation a été présentée par une personne dépourvue de qualité pour le faire. Il s'ensuit qu'en s'abstenant de rejeter cette demande présentée au nom de l'association du 3ème âge du Pays de Bitche, l'inspecteur du travail puis la ministre ont entaché d'illégalité leurs décisions.
6. Par suite, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la directrice de l'association ne disposant pas de la qualité pour saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de Mme A..., l'inspecteur du travail comme la ministre du travail étaient tenus, pour ce seul motif, de rejeter la demande d'autorisation présentée au nom de l'association. Dès lors, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur les autres moyens invoqués par l'appelante qui sont inopérants
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association du 3ème âge du Pays de Bitche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de l'inspecteur du travail et de la ministre du travail. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association du 3ème âge du Pays de Bitche le versement d'une somme de 2 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association du 3ème âge du Pays de Bitche est rejetée.
Article 2 : L'association du 3ème âge du Pays de Bitche est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du 3ème âge du Pays de Bitche, à Mme A..., et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
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N° 19NC02491