Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020, M. B... D..., représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000078 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 avril 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui remettant, A... l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, respectivement A... les délais d'un mois et quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste A... l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste A... l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste A... l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. M. D... soutient que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, dès lors qu'il ne fait pas état de sa situation familiale, de sa volonté d'intégration et de sa promesse d'embauche, qu'il ne tient pas compte de la naissance de ses enfants en C..., de leur scolarité et de la situation de son épouse.
2. Toutefois, M. D... n'a soulevé, devant le tribunal, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, qu'un unique moyen tiré de l'illégalité de cette décision du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Les considérations mentionnées au point précédent étant parfaitement étrangères à ce moyen, le tribunal n'avait pas à en faire état, et il y a, en tout état de cause, régulièrement répondu en indiquant, au point 7 du jugement, qu'il devait être écarté dès lors que la décision de refus de séjour n'était pas illégale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait, propres à la situation personnelle et familiale de M. D..., sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de l'admettre au séjour. En particulier, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet ne s'est pas borné à faire état de ce qu'il relève de la procédure de regroupement familial, mais a procédé à un examen de ses attaches personnelles et familiales en C.... La décision est ainsi régulièrement motivée. Est sans incidence sur sa régularité formelle la circonstance, alléguée par le requérant, que l'appréciation portée par le préfet sur sa situation, notamment au regard du regroupement familial, serait erronée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas A... les catégories précédentes ou A... celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en C..., appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion A... la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée A... le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
5. Il est constant que M. D..., marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable 10 ans, entre A... une catégorie d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial. Sa situation n'entrant ainsi pas A... le champ des dispositions précitées, il ne peut pas utilement se prévaloir de leur méconnaissance.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique A... l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, A... une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en C..., ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir A... l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en C... pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
8. M. D..., ressortissant turc, fait valoir la présence en C... de son épouse, de même nationalité, titulaire d'une carte de résident valable 10 ans, avec laquelle il s'est marié en 2013, et de leurs deux enfants, nés en C... en avril 2017 et en novembre 2018, et qui n'ont connu que ce pays. Il soutient également que son épouse est présente en C... depuis 2005, que toute la famille de cette dernière y est également présente, que les deux demandes de regroupement familial qu'elle a présentées en 2014 et en 2015 ont été rejetées en raison de l'insuffisance de ses ressources, et que ce regroupement demeure impossible pour le même motif. Enfin, il fait valoir ses efforts d'intégration et la promesse d'embauche dont il bénéficie.
9. Toutefois, M. D... n'est entré en C... que le 3 mars 2019 soit neuf mois seulement avant que n'intervienne la décision contestée, et il a vécu séparé de son épouse pendant les six années précédentes, tout comme de ses enfants depuis leur naissance. Il ne démontre ni même n'allègue être dépourvu de toute attache A... son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 38 ans, ni être A... l'impossibilité d'y reconstituer la cellule familiale qu'il forme avec son épouse, de même nationalité que lui, et leurs enfants. A... ces conditions, compte tenu de la faible ancienneté de son séjour en C... et des modalités de sa vie familiale jusqu'à son arrivée sur le territoire national, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et en particulier celui tenant à ce qu'il ne pouvait légalement entrer en C... pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure. Au surplus, le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son épouse se procure les ressources suffisantes et stables lui permettant d'obtenir le bénéfice du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " A... toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, A... l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants A... toutes les décisions les concernant.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, et alors qu'il ne fait valoir aucun obstacle sérieux à son retour en C... au titre du regroupement familial, lequel n'impliquerait qu'une séparation momentanée d'avec ses enfants, ou à une reconstitution de sa cellule familiale en Turquie, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 8 et 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas, A... le cas où, comme en l'espèce, la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.
15. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 8, 10 et 11, les moyens tirés, respectivement, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste A... l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant, ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
17. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
N° 20NC03174 6