Par un jugement n° 2100255 du 26 février 2020, le tribunal administratif de Nancy a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer aux époux B... une nouvelle attestation de demande d'asile valable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable de leurs demandes d'asile et, le cas échéant, jusqu'à leur transfert à destination de cet Etat.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Airiau, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 février 2020 en tant qu'il n'a pas enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale, sous astreinte ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à l'exécution du jugement du 27 octobre 2020 ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et saisir le conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l'injonction de réexaminer leur situation décidée par le tribunal administratif de Nancy le 27 octobre 2020 devait se traduire par un enregistrement de leur demande d'asile en procédure normale ;
- c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a engagé des échanges avec les autorités allemandes pour déterminer sur quelles dispositions du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, elle peut leur demander une nouvelle demande de reprise en charge dès lors qu'ils n'ont jamais sollicité l'asile en Allemagne ;
- la préfète du Bas-Rhin ne peut plus effectuer une nouvelle saisine des autorités allemandes en raison de l'écoulement du délai prévu à l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la préfète du Bas-Rhin et le tribunal administratif de Nancy ont méconnu l'objectif de célérité prévu par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et rappelé dans la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 juin 2017 " Tsegezab Mangesteab ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête des époux B....
Elle soutient que :
- les conclusions des requérants sont dépourvues d'objet dès lors que le délai de transfert étant expiré, ses services ont rédigé un courrier de fin de procédure invitant les appelants à se présenter auprès du guichet unique compétent afin d'y enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale ou accélérée, qui leur a été remis en mains propres le 3 mai 2021.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 5 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stenger, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 27 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy a annulé pour erreur de droit les arrêtés du 13 octobre 2020 décidant le transfert de M. et Mme B... aux autorités allemandes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours. Par une demande enregistrée le 2 décembre 2021, les requérants ont demandé au tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, à la préfète du Bas-Rhin, de prendre les mesures d'exécution de ce jugement du 27 octobre 2020. Par un jugement du 26 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer aux époux B... une nouvelle attestation de demande d'asile valable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable de leurs demande d'asile et, le cas échéant, jusqu'à leur transfert à destination de cet Etat. Les époux B... relèvent appel de ce jugement du 26 février 2021 en tant qu'il n'a pas enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale, sous astreinte.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la préfète du Bas-Rhin :
2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la préfète du Bas-Rhin a, par deux courriers du 3 mai 2021 qui leur ont été remis en mains propres le jour même, informé les requérants qu'en raison de l'expiration du délai mentionné aux dispositions susvisées, ils ne relevaient plus de la procédure dite " Dublin ". Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement de première instance en tant qu'il n'a pas enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale, sous astreinte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 2100255 du 26 février 2021 en tant qu'il n'a pas enjoint à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale, sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme D... B... née A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N° 21NC00951 2