Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015, complétée par des mémoires de production des 30 novembre, 2 et 21 décembre 2015, la société MVDP Distribution, représentée par Me C..., demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le maire de Sedan a accordé un permis de construire à la société Lidl jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sedan une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 600-10 du code de l'urbanisme et de l'article 4 du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 que la cour administrative d'appel est compétente pour connaître des litiges relatifs aux permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
- le recours est recevable dès lors que l'affichage du permis de construire sur le terrain n'a débuté que le 20 octobre 2015 et qu'en tout état de cause, elle n'a eu connaissance de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial intervenue sur son recours que le 6 novembre 2015 ;
- elle a intérêt à agir dès lors qu'elle est un professionnel dont l'activité s'exerce au sein de la zone de chalandise au sens de l'article L. 752-17 du code de commerce ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité du permis compte tenu de la décision défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ;
- il y a urgence à suspendre le permis de construire, les travaux ayant commencé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2015, la société Lidl représentée par Me B...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société MDVP Distribution sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la cour est incompétente pour connaître du litige qui relève de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dès lors que la demande d'autorisation commerciale ne relève pas des dispositions transitoires prévues par le décret du 12 février 2015 ;
- la demande est tardive à raison du délai dès lors que le permis a fait l'objet d'un affichage régulier et continu à compter du 22 juin 2015 ;
- la saisine de la commission nationale d'aménagement commercial n'a, par elle-même, aucun effet suspensif ;
- la société requérante ne justifie d'aucun intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire qui tient seulement lieu d'autorisation de construire ;
- l'article L. 600-4-1 ne peut trouver à s'appliquer dès lors que le permis accordé n'est pas un permis tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;
- le maire de Sedan pouvait valablement délivrer le permis de construire malgré la saisine de la commission nationale d'aménagement commercial ;
- le permis n'est entaché d'aucune illégalité dès lors qu'au jour de sa délivrance, la commission nationale d'aménagement commercial n'avait pas été saisie ;
- la décision de la commission nationale d'aménagement commercial ne peut en aucun cas remettre rétroactivement en cause la légalité du permis de construire ;
- le projet respecte les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2015, la commune de Sedan représentée par Me A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société MDVP Distribution sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de la production d'une requête en annulation ;
- la société MDPV Distribution ne justifie pas avoir notifié son recours contentieux au titulaire de l'autorisation ;
- le permis de construire litigieux a été délivré le 15 juin 2015, après la décision favorable en date du 18 mai 2015 de la commission départementale d'aménagement commercial ;
- la société n'a exercé son recours que postérieurement à la délivrance du permis litigieux ;
- la société ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article R. 423-44-1 du code de l'urbanisme qui ne prévoient une prolongation du délai d'instruction que dans l'hypothèse du refus de la commission départementale ;
- c'est à tort que la société se fonde sur le régime de l'urbanisme commercial issu de la loi du 18 juin 2014 qui n'est pas applicable à l'autorisation d'urbanisme sollicitée par la SNC LIDL ;
- la mesure de suspension sollicitée n'apparaît pas urgente dès lors que l'autorité administrative est en train de tirer les conséquences de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial.
Vu l'arrêté du 15 juin 2015 dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation présentée contre cette décision enregistrée sous le n°15NC02351 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour désignant MmeE..., vice-présidente de la cour, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
- Me C..., représentant la société MVDP Distribution ;
- Me A...représentant la commune de Sedan ;
- MeB..., représentant la société Lidl ;
- la commission nationale d'aménagement commercial ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2015 à 14h00 :
- le rapport de MmeE..., juge des référés ;
- les observations orales Me C..., représentant la société MVDP Distribution, Me D...substituant MeA..., représentant la commune de Sedan et MeB..., représentant la société Lidl.
Sur les faits :
Me B...rappelle que la société Lidl qui exploite actuellement un supermarché d'une surface de 720 m2 rue des forges à Sedan a, en vue de rénover et d'agrandir cette surface commerciale, sollicité un permis de construire valant permis de démolir le 17 décembre 2014 et non le 18 décembre comme mentionné dans ses écritures. Elle indique qu'à la suite de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 8 octobre 2015, la SNC Lidl a déposé une demande de permis modificatif qui est en cours d'instruction et qu'elle entend obtenir au contentieux l'annulation de la décision du 8 octobre précitée.
Sur la compétence de la cour :
Me C...indique en sus de ses écritures que le permis de construire contesté ne peut être regardé comme une autorisation d'urbanisme classique relevant de la compétence du tribunal administratif dès lors qu'il était en cours d'instruction à la date du 15 février 2015 date de l'entrée en vigueur de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme et dès lors que sous l'empire du régime antérieur, lors du dépôt du permis, le pétitionnaire devait justifier du dépôt de son dossier devant la commission départementale d'aménagement commercial, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Me B...fait valoir, outre ses écritures, que l'article 4 IV du décret du 12 février 2015 dont se prévaut l'appelante est inapplicable au litige, faute d'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, la commission ayant rendu une décision, susceptible de recours.
Me D...fait valoir pour sa part, qu'eu égard à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, le 18 décembre 2014, l'article 4 IV du décret du 12 février 2015 ne peut concerner que les demandes de permis déposées depuis cette date et n'est donc pas applicable au litige pour justifier de la compétence de la cour et indique que le régime juridique applicable à un permis de construire est celui applicable à la date où il est déposé.
Sur la recevabilité de la requête commission nationale d'aménagement commercial :
En ce qui concerne le délai :
Me C...fait valoir en complément de ses écritures que le permis contesté valant autorisation d'exploitation commerciale, le délai ne saurait être appréhendé au regard des seules règles en vigueur en matière d'urbanisme, sauf à le priver de l'effectivité de ses voies de recours en tant que professionnel exerçant dans la zone de chalandise.
Me B...ajoute à ses écritures que la réforme issue de la loi du 18 juin 2014 n'a pas eu pour effet de modifier les règles applicables aux délais de recours contre un permis de construire et souligne tant l'absence de recours gracieux que l'absence de caractère suspensif du recours des tiers devant la commission nationale d'aménagement commerciale.
Sur ce point, Me D...souscrit aux observations orales de MeB....
En ce qui concerne l'intérêt pour agir :
Me C...précise que la société distribution exploite une surface de vente à moins de 500 m du projet en litige et souligne qu'elle n'agit pas en tant que riverain au sens de la jurisprudence applicable en matière d'urbanisme et ne développe d'ailleurs aucun moyen sur ce terrain.
Me B...fait valoir qu'à supposer même que le permis tienne lieu d'autorisation commerciale, la société n'a pas d'intérêt pour agir dès lors qu'elle ne se borne pas à conclure à la suspension de l'autorisation commerciale, mais demande la suspension des travaux.
Sur l'urgence :
Me C...rappelle que la réalisation du projet justifie à elle seule la situation d'urgence ainsi qu'en atteste les photographies produites la veille de l'audience en sus du constat d'huissier.
Me B...souligne qu'il n'y a plus d'urgence puisque l'autorisation d'exploitation commerciale a disparu.
Me D...rappelle le détail des diligences actuelles de la commune dans la perspective d'un arrêté interruptif de travaux.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Me C...fait valoir que dès lors que le maire de la commune était informé de la décision du 8 octobre 2015, les travaux ne pouvaient être poursuivis.
Me B...fait valoir qu'à la date où le permis a été délivré sa légalité ne fait aucun doute et que dès lors que les anciennes dispositions de l'article L. 425-7 du code de l'urbanisme ont été abrogées par la loi du 18 juin 2014, le permis peut être exécuté d'autant que les travaux ne sont pas critiqués du point de vue de l'urbanisme.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience à 15h15, la clôture de l'instruction,
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Lidl a présenté le 17 décembre 2014, une demande de permis de construire en vue de la construction d'un magasin à l'enseigne Lidl 2 rue des forges à Sedan. Par une demande enregistrée au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial des Ardennes le 30 mars 2015, la SNC Lidl a sollicité l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux articles L. 752-1 et suivants du code de commerce. Cette autorisation lui a été accordée le 18 mai 2015 par la commission. Par un arrêté du 15 juin 2015, le maire de Sedan a délivré à la SNC Lidl le permis de construire sollicité. Le 8 octobre 2015, la commission nationale d'aménagement commercial a admis le recours formé par la société MDVP Distribution le 26 juin 2015 et a refusé le projet présenté par la SNC Lidl.
2. La société MDVP Distribution demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire délivré le 15 juin 2015, dont elle demande par ailleurs l'annulation par la requête n°15NC02351.
Sur la compétence de la cour :
3. La société Lidl soutient que la cour est incompétente pour connaître du litige qui relève de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dès lors que la demande d'autorisation commerciale ne relève pas des dispositions transitoires prévues par l'article 4 IV du décret du 12 février 2015 invoquées par la société MDVP Distribution et que la commission départementale d'aménagement commercial a rendu une décision et non un avis. A l'audience, la commune de Sedan a pour sa part, soutenu qu'eu égard à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, le 18 décembre 2014, l'article 4 IV du décret du 12 février 2015 ne peut concerner que les demandes de permis déposées depuis cette date et n'est donc pas applicable au litige.
4. En vue d'assurer la simplification et la modernisation de l'aménagement commercial, le législateur a, par la loi susvisée du 18 juin 2014, modifié les dispositions du code de commerce et du code de l'urbanisme et substitué au régime de double autorisation commerciale et d'urbanisme, une procédure administrative unique selon laquelle, lorsque le projet nécessite la délivrance d'une autorisation de construire, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (alinéa 1er de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme) et a, en conséquence, défini des règles contentieuses spécifiques propres à ces permis.
5. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme issu de l'article 58 de la loi susvisée du 18 juin 2014 : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. ". Aux termes de l'article 60 de la loi du 18 juin 2014 relatif aux dispositions d'entrée en vigueur de ces dispositions, l'article 58 entre en vigueur " à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi. ". Les dispositions du décret d'application indispensables à l'application du nouveau régime institué par la loi du 18 juin 2014 n'ayant été adoptées que le 12 février 2015, il y a lieu, pour déterminer la date d'entrée en vigueur de l'article L. 600-10 précité, de se reporter aux dispositions dudit décret. A cet égard, l'article 6 du décret du 12 février 2012 prévoit explicitement que l'article 58 de la loi du 18 juin 2014 susvisée entre, en vigueur le lendemain de la publication du décret au journal officiel de la République française, soit le 15 février 2015.
6. Si les parties, eu égard à la date de dépôt du permis de construire antérieure au 15 février 2015, s'opposent sur le maintien à titre transitoire du régime juridique antérieur à la loi du 18 juin 2014 qui reposait sur la délivrance distincte d'une autorisation d'urbanisme commercial et d'un permis de construire, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la délibération de la commission départementale d'aménagement commercial des Ardennes en date du 18 mai 2015, que la SNC Lidl n'a déposé sa demande d'autorisation auprès de cette commission que le 30 mars 2015, soit postérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 qui sont également fixées par l'article 6 du décret du 12 février 2015 et qui retient pour cette disposition comme date d'entrée en vigueur, le lendemain de la publication du décret au journal officiel de la République française. Il s'en suit qu'indépendamment de son libellé, la délibération de la commission d'aménagement commercial en date du 18 mai 2015 doit être regardée comme un avis favorable et le permis délivré le 15 juin 2015 au vu de cet avis, comme un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale qui entre dans la compétence juridictionnelle de la cour en application des dispositions précitées de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme.
Sur les fins de non recevoir :
En ce qui concerne la justification d'une requête distincte :
7. Si la commune de Sedan soutient que la requête est irrecevable faute de la production d'une requête en annulation, il ressort des pièces du dossier que la société MDPV Distribution a, par deux requêtes distinctes toutes deux enregistrées sous des numéros distincts au greffe de la cour le 26 novembre 2015, demandé d'une part, l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2015 et d'autre part, la suspension de cet arrêté. La fin de non-recevoir soulevée ne peut donc qu'être écartée comme manquant en fait.
En ce qui concerne le respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme :
8. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du (...) recours. (...) ".
9. Contrairement à ce que soutient la commune de Sedan, la société MDPV Distribution justifie avoir notifié son recours contentieux à la SNC Lidl, titulaire de l'autorisation par un courrier adressé avec accusé de réception le 26 novembre 2015. La fin de non-recevoir soulevée ne peut donc qu'être écartée comme manquant en fait.
En ce qui concerne la tardiveté de la requête et l'intérêt pour agir de la société MDVP Distribution :
10. La SNC Lidl soutient que la requête au fond présentée le 26 novembre 2015 par la société MVDP Distribution contre le permis de construire du 15 juin 2015 est tardive entrainant par voie de conséquence l'irrecevabilité de la demande de suspension. A l'appui de cette fin de non-recevoir, elle fait valoir que le permis de construire a fait l'objet d'un affichage régulier et continu à compter du 22 juin 2015 et produit à cet effet trois procès-verbaux de constat d'huissier en date des 22 juin, 22 juillet et 24 août 2015 établissant les mesures prises par le pétitionnaire en vue de l'affichage sur le terrain. La SNC Lidl soutient en outre que la réforme issue de la loi du 18 juin 2014 n'a pas eu pour effet de modifier les règles applicables aux délais de recours contre un permis de construire et que le recours des tiers devant la commission nationale d'aménagement commercial n'a aucun effet interruptif ou suspensif sur le délai de recours, même s'il est un préalable obligatoire à l'introduction d'un recours contentieux. S'agissant de l'intérêt pour agir de l'appelante, elle fait valoir qu'à supposer même que le permis tienne lieu d'autorisation commerciale, la société n'a pas d'intérêt pour agir dès lors qu'elle ne se borne pas à conclure à la suspension de l'autorisation commerciale, mais demande la suspension des travaux.
11. Ainsi qu'il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, le permis de construire délivré le 15 juin 2015 au vu de l'avis favorable de la commission d'aménagement commercial des Ardennes, doit être regardé comme un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. S'il est exact que le législateur, lors de la réforme issue de la loi du 18 juin 2014, n'a pas entendu modifier les règles applicables aux délais de recours contre un permis de construire telles qu'elles sont énoncées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme lorsque le recours est introduit par un tiers qui fait valoir que la construction, ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'il détient ou occupe régulièrement, il a néanmoins modifié les termes de l'article L. 752-17 du code du commerce et défini les modalités du recours ouvert aux tiers dont l'activité, exercée dans la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet et subordonné la recevabilité du recours contentieux contre la décision de l'autorisation administrative compétente pour délivrer le permis de construire, à l'exercice d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la SNC Lidl, le juge administratif ne saurait pour apprécier les délais de recevabilité de la requête dirigée contre un permis de construire valant autorisation commerciale, faire abstraction de l'intérêt pour agir invoqué par le requérant.
12. Il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de sa requête au fond présentée le 26 novembre 2015 contre le permis de construire du 15 juin 2015, la société MVDP Distribution a exclusivement invoqué au titre de son intérêt pour agir, sa qualité de professionnel exerçant dans la zone de chalandise définie pour le projet en litige et elle n'a d'ailleurs présenté de moyens qu'au regard de la pertinence de l'autorisation d'exploitation commerciale. Dans ces conditions, la recevabilité de sa requête contre le permis de construire attaqué est subordonnée à l'exercice d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial. La société MVDP Distribution est fondée à soutenir à cet égard que le délai de recours qui lui est ouvert, ne saurait être appréhendé au regard des seules règles en vigueur en matière d'urbanisme, sauf à le priver de l'effectivité de ses voies de recours en tant que professionnel exerçant dans la zone de chalandise et que le délai qui lui est ouvert, court à compter de la date où elle a eu connaissance de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial.
13. Il ressort des pièces du dossier que la société MVDP Distribution qui exerce son activité dans la zone de chalandise à 500 mètres du terrain d'assiette du projet contesté, a saisi le 26 juin 2015 la commission nationale d'aménagement commercial d'un recours contre la délibération de la commission départementale d'aménagement commercial des Ardennes du 18 mai 2015. La commission départementale d'aménagement commercial a fait droit à ce recours et délibéré en faveur du refus du projet le 8 octobre 2015. Le délai de recours contentieux contre le permis de construire du 15 juin 2015 a donc commencé à courir à compter du 6 novembre 2015, date à laquelle le secrétaire de la commission nationale d'aménagement commercial lui a notifié la décision prise suite au recours. La circonstance que les procédures d'affichage aient été régulièrement assurées sur le terrain à compter du 22 juin 2015 est ici sans incidence sur l'appréciation du délai de recevabilité de la requête.
14. Si la SNC Lidl fait valoir subsidiairement qu'à supposer même que le permis tienne lieu d'autorisation commerciale, la société n'a pas d'intérêt pour agir dès lors qu'elle ne se borne pas à conclure à la suspension de l'autorisation commerciale, mais demande la suspension des travaux, il ressort clairement de la volonté du législateur, qui a d'ailleurs maintenu le caractère préalable de la procédure d'autorisation commerciale, que la décision finale est désormais formalisée dans l'acte unique qu'est le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, seul susceptible de recours. Par suite, la SNC Lidl n'est pas fondée à soutenir que pour être recevables, les conclusions de l'appelante devraient se limiter à la seule autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Sur l'urgence :
16. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
17. Eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit, en principe, être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant être achevés. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de constat réalisé le 27 novembre 2015 par un huissier et des photographies produites par la société requérante datées du 21 décembre 2015 que le bâtiment est en cours de construction. Ainsi, les travaux autorisés par le permis de construire ont débuté, sans pour autant être achevés. Si la commune de Sedan fait valoir qu'à la suite de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial dont elle a reçu notification le 16 novembre 2015, le maire avait le 10 décembre 2015, engagé une procédure contradictoire avant arrêté interruptif de travaux à l'encontre de SNC Lidl, il est constant qu'elle ne justifie pas de l'intervention de cet arrêté. Par suite, la société MDVP Distribution justifie de l'urgence de la suspension de l'exécution du permis de construire.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
18. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (...) ". Aux termes de l'article L.752-17 du code de commerce : " (...) La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. (...) ".
19. Dès lors qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, cet avis se substitue à l'avis émis par la Commission départementale d'aménagement commercial, le moyen soulevé par la société MDVP Distribution et tiré de ce que compte tenu de l'avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire litigieux a été accordé illégalement, paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 15 juin 2015.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2015 par lequel le maire de Sedan a délivré à la SNC Lidl un permis de construire en vue de la construction d'un magasin à l'enseigne Lidl 2 rue des forges.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sedan une somme de 1 500 euros en application des dispositions précitées. En revanche, les dispositions font obstacle à ce que les sommes réclamées par la commune de Sedan et la SNC Lidl puissent être mise à la charge de la société MDVP Distribution qui n'est pas la partie perdante à l'instance.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Sedan en date du 15 juin 2015 délivrant à la SNC Lidl un permis de construire en vue de la construction d'un magasin à l'enseigne Lidl 2 rue des forges est suspendue jusqu'à ce que la cour administrative d'appel se soit prononcée sur la requête en annulation dirigée contre la décision entreprise.
Article 2 : La commune de Sedan versera à la société MVDP Distribution une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MDVP Distribution, à la commune de Sedan et à la SNC Lidl.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.
Fait à Nancy, le 23 décembre 2015.
Le juge des référés,
Signé : S. E...
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. ROBINET
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N° 15NC02353