Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2018 et 14 février 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 février 2018 ;
2°) d'annuler la délibération adoptée par le conseil municipal d'Essey-lès-Nancy le 20 juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Essey-lès-Nancy le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- le mémoire en défense présenté par la commune d'Essey-lès-Nancy le 30 janvier 2019 doit être écarté pour méconnaissance du respect du principe du contradictoire, des règles du procès équitable et du principe constitutionnel d'égalité devant la justice ;
- la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article R. 113-3 du code du sport ;
- le pouvoir règlementaire a entendu instaurer une période probatoire de deux ans pendant laquelle aucune subvention ne peut être versée à une association sportive nouvellement créée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2019, la commune d'Essey-lès-Nancy, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Essey-lès-Nancy soutient que :
- la demande de première instance était tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune d'Essey-lès-Nancy.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Football Club d'Essey-lès-Nancy a déposé le 13 janvier 2016 auprès de la commune d'Essey-lès-Nancy un dossier de demande de subvention. Par une délibération du 20 juin 2016, le conseil municipal a décidé de lui accorder une subvention d'un montant de 2 000 euros. M. C..., conseiller municipal de la commune d'Essey-lès-Nancy fait appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 juin 2016.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'après la production le 30 janvier 2019 par la commune d'Essey-lès-Nancy de son mémoire en défense, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 février 2019, ce qui a permis au conseil de M. C... de répliquer le 14 février 2019 au mémoire en défense qui lui avait été communiqué le 31 janvier 2019. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance du respect des principes du contradictoire et des règles du procès équitable ainsi que du principe constitutionnel d'égalité devant la justice pour demander à ce que le mémoire en défense produit par la commune soit écarté des débats.
Sur la légalité de la délibération du 20 juin 2016 :
3. Aux termes de l'article L. 113-2 du code du sport : " Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe le montant maximum de celles-ci ". L'article R. 113-3 du même code dispose : " A l'appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent doivent fournir les documents suivants : 1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; 2° Un rapport retraçant l'utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ; 3° Un document prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées. / Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l'octroi de la subvention ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de subvention, l'association Football Club d'Essey-lès-Nancy a produit son bilan financier 2015, un budget prévisionnel 2016 et trois devis correspondant au matériel que la subvention sollicitée devait permettre d'acquérir. Cette association ayant été créée le 8 août 2015, elle ne pouvait produire un bilan financier pour 2014. Par ailleurs, n'ayant pas bénéficié de subvention de la commune pour sa première année de fonctionnement, elle n'avait pas à fournir le rapport prévu au 2° de l'article R. 113-3 du code du sport. Si M. C... soutient qu'en édictant l'article R. 113-3 du code du sport, le pouvoir règlementaire a entendu instaurer une période probatoire de deux ans pendant laquelle aucune subvention ne peut être versée à une association sportive nouvellement créée, il ne fournit aucun élément à l'appui de ses affirmations. Ces dispositions n'ayant pas entendu exclure les associations nouvellement créées de la possibilité de recevoir des subventions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 20 juin 2016 par laquelle le conseil municipal d'Essey-lès-Nancy a accordé à l'association Football Club d'Essey-lès-Nancy une subvention de 2 000 euros aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 113-3 du code du sport.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Essey-lès-Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Essey-lès-Nancy sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune d'Essey-lès-Nancy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune d'Essey-lès-Nancy.
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N° 18NC01326