Par une requête enregistrée le 31 mai 2019, sous le n° 19NC01692, et un mémoire, enregistré le 28 décembre 2020, l'Association de protection de l'environnement et de la faune piscicole, représentée par Me Remy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement tribunal administratif de Strasbourg du 27 mars 2019 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Bas Rhin du 8 mars 2017 mentionnés précédemment ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable eu égard à son objet statutaire et aux dispositions de ses statuts donnant à son président qualité pour agir en justice en son nom ;
- les demandes d'autorisation présentées les 19 décembre 2016 et 30 janvier 2017, étaient incomplètes dès lors qu'elles ne comportaient pas les éléments exigés par les 2°, 2° bis, 6°, 7° et 10° de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 août 2013 fixant en application de l'article L. 432-6 du code de l'environnement la forme et le contenu des demandes d'autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 du code de l'environnement ;
- en s'abstenant de consulter le public préalablement à l'adoption des arrêtés litigieux, le préfet du Bas-Rhin a méconnu l'article L. 120-1 du code de l'environnement, lequel, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017, s'applique également aux décisions individuelles, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- il n'est pas établi que la signataire des arrêtés d'autorisation litigieux bénéficiait d'une subdélégation l'autorisant à signer de telles décisions ;
- le mode de capture fixé par l'article 6 de l'arrêté du 8 mars 2017 autorisant la capture et le transport de salmo salar est contraire aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1950, dont l'application, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ne saurait être écartée en application l'article R. 436-78 du code de l'environnement ;
- contrairement à l'exigence fixée par l'article L. 436-9 du code de l'environnement, les autorisations données ne sont pas exceptionnelles dès lors que le préfet a délivré de telles autorisations tous les ans ; c'est à tort que le tribunal a estimé que le caractère exceptionnel de ces autorisations signifie qu'il est fait exception au principe selon lequel le prélèvement de poissons est interdit dans les dispositifs destinés précisément à permettre leur circulation ;
- la limitation à cinq ans de l'autorisation, fixée par l'article R. 432-8 du code de l'environnement a été dépassée ;
- les autorisations de capture délivrées par le préfet du Bas-Rhin ne répondent pas aux finalités prévues par l'article L. 436-9 du code de l'environnement, mais uniquement à un but commercial ;
- ces autorisations n'ont pas pour seule conséquence le prélèvement de saumons, mais également l'atteinte à d'autres espèces protégées.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2020, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté interministériel du 17 octobre 1950 relatif à la réglementation de la pêche sur le Rhin frontière et le grand canal d'Alsace, relatif aux modes de pêche, filets et engins prohibés ;
- l'arrêté du 6 août 2013 fixant en application de l'article R. 432-6 du code de l'environnement la forme et le contenu des demandes d'autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Goudemez substituant Me Remy, pour l'Association de protection de l'environnement et de la faune piscicole.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 8 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin a autorisé l'association Saumon-Rhin à capturer vingt saumons à hauteur du dispositif de franchissement situé à Gambsheim et leur transport jusqu'à la pisciculture " Saumon et Rhin " située à Obenheim ainsi qu'à transporter vingt saumons prélevés dans le dispositif de franchissement du Rhin à Iffezheim (Allemagne) vers la même exploitation piscicole. L'association de protection de l'environnement et de la faune piscicole (APEFP) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler ces arrêtés. L'APEFP relève appel du jugement n° 1702434 du 27 mars 2019, par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité des arrêtés du 8 mars 2017 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 8 mars 2017 ont été signés, par délégation du préfet et subdélégation du directeur départemental des territoires du Bas-Rhin, par Mme B... A..., responsable du pôle " milieux naturels et espèces ". Par un arrêté du 4 janvier 2016, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin, a donné délégation à M. C... d'Issernio, directeur départemental des territoires du Bas-Rhin, à l'effet de signer " tous actes (...) détaillés en annexe au présent arrêté, dans le cadre des attributions et compétences relevant de sa direction ". L'annexe à cet arrêté mentionne, parmi ces actes, sous la rubrique " ENV 3 - Pêche ", les décisions d'autorisation exceptionnelle de capture, transport ou vente de poisson régies par les articles L. 436-9 et R. 432-7 du code de l'environnement, tout en autorisant M. d'Issernio à subdéléguer sa signature aux agents relevant de son autorité. Par un arrêté du 13 janvier 2017, publié au recueil des actes administratifs du 16 janvier suivant, pris au visa de l'arrêté du 4 janvier 2016 donnant délégation de signature à M. d'Issernio, ce dernier a subdélégué sa signature à Mme B... A..., dans les matières relevant notamment de la rubrique " ENV 3 ". Si l'arrêté du 13 janvier 2017 ne définit pas lui-même la rubrique " ENV 3 ", celle-ci est explicitée, ainsi qu'il vient d'être dit, par l'annexe à l'arrêté du 4 janvier 2016, que cet arrêté de subdélégation vise expressément. Mme A... disposait ainsi d'une subdélégation de signature l'habilitant à signer les arrêtés litigieux du 8 mars 2017.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration (...) Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif ".
4. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement n'est pas applicable aux décisions individuelles. Si l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017, évoque la participation du public à l'élaboration des décisions publiques, sans mentionner, contrairement à ce qui prévalait dans sa rédaction antérieurement en vigueur, les décisions publiques autres que les décisions individuelles, cet article n'a ni pour objet, ni pour effet de définir le champ d'application du principe de participation du public. Par suite, l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce principe à l'encontre des arrêtés d'autorisation du 8 mars 2017, qui ont le caractère de décisions individuelles.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l'arrêté ministériel du 6 août 2013 fixant en application de l'article L. 432-6 du code de l'environnement la forme et le contenu des demandes d'autorisations prévues au 2° de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 du code de l'environnement : " Toute demande d'autorisation prévue à l'article L. 436-9 du code de l'environnement est adressée en trois exemplaires au préfet du département où les opérations de capture du poisson sont envisagées ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le dossier de demande d'autorisation comporte, pour chaque opération de capture prévue, les indications et pièces suivantes : (...) 2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ; / 2° bis Les diplômes ou attestations justifiant des connaissances ou de l'expérience professionnelle de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération, ou tout autre document permettant d'apprécier leurs compétences scientifiques et techniques en matière de capture et de transport de poissons à des fins sanitaires, scientifiques ou écologiques. (...) 6° La désignation du lieu de capture et sa localisation sur une carte au 1/25 000 ; / 7° Le matériel utilisé pour la capture ainsi que, le cas échéant, pour le transport des poissons vivants (...) 10° Lorsqu'il a été établi, le plan de gestion mentionné à l'article L. 433-3 du code de l'environnement, de la partie de cours d'eau, de canal ou de plan d'eau où l'opération est envisagée ".
6. S'il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation exceptionnelle de capture, de transport ou de vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, présentée au titre de l'article L. 436-9 du code de l'environnement et de l'arrêté ministériel du 6 août 2013 cité au point précédent, de s'assurer du caractère complet du dossier présenté à l'appui de cette demande, la circonstance que ce dossier ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions de cet arrêté pour l'examen de cette demande, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'autorisation accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation que l'autorité administrative devait porter sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. L'association requérante fait valoir que les demandes d'autorisation présentées les 19 décembre 2016 et 30 janvier 2017 par l'association Saumon-Rhin étaient incomplètes dès lors qu'il n'est pas établi qu'elles auraient été présentées en triple exemplaire, conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 6 août 2013 et qu'elles n'auraient pas comporté les éléments exigés par les 2°, 2° bis, 6°, 7° et 10° de l'article 6 de cet arrêté, en particulier les prénoms des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération, la copie de leurs diplômes et l'attestation justifiant de leurs connaissances ou de leur expérience professionnelle, une carte au 1/25 000 permettant de localiser le lieu de capture, une description suffisante du matériel utilisé pour les captures des saumons et du mode de transport utilisé et le plan de gestion de la partie du cours d'eau concerné. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le défaut de présentation de ces pièces ait été de nature à fausser l'appréciation que le préfet du Bas-Rhin devait porter sur la conformité du projet aux dispositions applicables du code de l'environnement, alors qu'il apparaît que les services préfectoraux n'ont pas estimé devoir demander de copies supplémentaires des dossiers de demande, que l'identité des personnes responsables de l'opération était indiquée sans ambiguïté dans les pièces du dossier et que les services préfectoraux disposaient déjà des documents relatifs à leurs qualifications, que la localisation exacte du lieu de capture était connue, qu'il n'apparaît pas que le matériel utilisé pour la capture ou le transport n'aurait pas été précisé et que le plan de gestion de la partie du cours d'eau concerné était librement consultable sur Internet. Par suite, la composition des dossiers de demandes examinés par le préfet n'a pas été de nature à entacher d'illégalité les autorisations délivrées par ce dernier.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 436-9 du code de l'environnement : " L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques. ". Si cet article s'insère dans la section 2, " Autorisations exceptionnelles ", d'un chapitre VI relatif aux conditions d'exercice du droit de pêche, le caractère exceptionnel de ces autorisations s'oppose au régime permanent d'exercice du droit de pêche défini aux articles L. 436-1 à L. 436-8, qui constituent la section 1 du même chapitre, " Dispositions générales ", sans que la légalité de telles autorisations soit pour autant subordonnée à leur fréquence exceptionnelle. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, ces dispositions ne faisaient dès lors pas obstacle à ce que les autorisations sollicitées par l'association Saumon-Rhin les 19 décembre 2016 et 30 janvier 2017 lui soient accordées, quand bien même celle-ci avait bénéficié annuellement depuis 2012 d'autorisations pour la réalisation d'opérations équivalentes de capture et de transport de saumons.
9. En troisième lieu, l'article R. 432-8 du code de l'environnement, en ce qu'il prévoit que " L'autorisation comprend les indications suivantes : (...) 6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années ", a pour objet de fixer la durée maximale de la période au cours de laquelle le titulaire de l'autorisation peut réaliser l'opération autorisée sans devoir solliciter de nouvelle autorisation. Cette disposition ne faisait en revanche pas obstacle à ce que le préfet du Bas-Rhin délivre à l'association Saumon-Rhin les autorisations demandées jusqu'au 31 octobre 2017, alors même que celle-ci aurait déjà bénéficié au cours des années antérieures d'autorisations couvrant une période de cinq ans.
10. En quatrième lieu, l'association requérante soutient que le mode de capture fixé par l'article 6 de l'arrêté du 8 mars 2017 autorisant la capture et le transport de saumons atlantiques est contraire aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté interministériel du 17 octobre 1950 relatif à la réglementation de la pêche sur le Rhin frontière et le grand canal d'Alsace, relatif aux modes de pêche, filets et engins prohibés, aux termes duquel : " Il est interdit : 1° D'accoler aux écluses, barrages, chutes naturelles, pertuis, vannages, coursiers d'usines et échelles à poissons, des nasses, paniers et filets à demeure ; 2° De pêcher avec tout autre engin que la ligne flottante tenue à la main par un seul pêcheur, dans l'intérieur des écluses, barrages, pertuis, débouchés de faux-bras, vannages, coursiers d'usines, et échelles à poissons, ainsi que sur une longueur de 50 mètres en amont et en aval des extrémités de ces ouvrages. ". Toutefois, aux termes de l'article R. 436-78 du code de l'environnement : " les interdictions permanentes de pêche et les réserves de pêche édictées en application de la présente section ne sont pas opposables aux pêches autorisées à titre exceptionnel en application de l'article L. 436-9. ". Au nombre des interdictions permanentes qui ne sont pas opposables à ces pêches figurent celles prévues par les articles R. 436-70 et R. 436-71 concernant la pêche dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit des cours d'eau et la pêche à partir des barrages et des écluses, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne, identiques, sur ces points, à l'interdiction prévue par le 2° de l'article 15 de l'arrêté interministériel du 17 octobre 1950. Par suite, et alors même que l'association Saumon Rhin aurait bénéficié annuellement d'autorisations de capture et de transport de saumons, l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de cet arrêté interministériel.
11. En cinquième lieu, les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 8 mars 2017 autorisent l'association Saumon-Rhin à capturer ou à prélever des saumons atlantiques dans les dispositifs de franchissement du Rhin de Gambsheim et d'Iffezheim (Allemagne), dans la limite de 20 saumons pour chacun de ces lieux durant la période de validité de l'autorisation, ainsi qu'à les transporter vers l'exploitation de la société civile d'exploitation agricole nommée (SCEA) Pisciculture Saumon du Rhin à Obenheim, avec l'aide des pisciculteurs de cette société, ces opérations devant être réalisées dans les conditions et sous les réserves précisées par ces arrêtés. Il est spécifié que ces autorisations sont données à des fins de reproduction et repeuplement et, plus précisément, que les opérations de piégeage de saumons adultes dans le dispositif de franchissement du Rhin de Gambsheim sont réalisées dans le but de prélever des saumons géniteurs en vue de la réintroduction de l'espèce dans certains cours d'eau du bassin du Rhin. Le préfet a exclu de l'autorisation de pêche de gestion de peuplements piscicoles les pêches pour expositions à but pédagogique ou autre ainsi que toute opération impliquant le transport du poisson autre que le transport vers l'exploitation de la SCEA Pisciculture Saumon du Rhin. Enfin, les arrêtés prévoient que le titulaire des autorisations est astreint à la présentation d'un rapport annuel sur les opérations autorisées et s'expose au retrait des autorisations ainsi qu'à une peine d'amende en cas de méconnaissance des prescriptions des arrêtés. Aucune des dispositions de ces arrêtés n'ont ainsi pour objet ou pour effet d'autoriser l'exploitation des captures et transports de saumons à des fins commerciales, ni, plus généralement, à des fins étrangères à celles prévues par l'article L. 436-9 du code de l'environnement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés en cause seraient entachés de détournement de pouvoir.
12. En dernier lieu, l'article 8 de l'arrêté du 8 mars 2017 prévoit que les poissons capturés, autres que les saumons, seront remis à l'eau sur place, à l'exception des poissons en mauvais état sanitaire et de ceux appartenant aux espèces dont l 'introduction dans les eaux libres est interdite, qui devront être détruits sur place. Compte tenu notamment de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations autorisées par les arrêtés litigieux auraient pour effet de porter atteinte à des espèces protégées de poissons.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l'Association de protection de l'environnement et de la faune piscicole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Association de protection de l'environnement et de la faune piscicole est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de protection de l'environnement et de la faune piscicole, l'association Saumon-Rhin et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
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N° 19NC01692