Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2016 et un mémoire enregistré le 3 février 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500241 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Doubs du 14 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant armémien, est entré irrégulièrement en France le 9 décembre 2011 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides le 28 juin 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 7 février 2014. Par un arrêté en date du 3 avril 2014, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B...a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 21 octobre 2014. Par une décision du 14 novembre 2014, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande. M. B...relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés par M. B... à l'appui des moyens de sa requête, a suffisamment exposé au point 3 du jugement attaqué les motifs le conduisant à écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, son jugement n'est pas irrégulier pour insuffisance de motivation.
Sur le bien fondé du jugement :
3. En premier lieu, par arrêté du 31 octobre 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du mois d'octobre 2014, le préfet du Doubs a donné à M. Leroux-Heurtaux, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, relevant des attributions de l'Etat dans le département " à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions de refus de titre de séjour. Cette délégation n'est ni générale ni absolue. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
5. M. B...fait valoir que son épouse et lui se sont engagés depuis le courant de l'année 2013 dans un protocole de procréation médicalement assisté. Toutefois, une telle démarche ne constitue pas à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il ne ressort pas des attestations produites par M.B..., émanant du Centre hospitalier universitaire de Besançon et d'un gynécologue, peu étayées, que cette démarche était parvenue à un stade avancé à la date de la décision litigieuse.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2011, qu'il est marié avec une ressortissante ukrainienne titulaire d'un titre de séjour depuis le 16 décembre 2013 et que le couple est engagé dans un protocole de procréation médicalement assisté.
8. Si M. B...réside en France depuis le mois de décembre 2011, ce n'est que dans le cadre de demandes d'asile et de titres de séjour successives, qui ont toutes été rejetées. Son mariage avec une ressortissante ukrainienne titulaire d'un titre de séjour est récent, soit 11 mois à la date de la décision litigieuse et la communauté de vie entre les époux, qui est attestée par la seule production d'une facture EDF aux deux noms de décembre 2013 n'est pas antérieure au mariage. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que la démarche de procréation assistée soit parvenue à un stade avancé à la date de la décision litigieuse. La cellule familiale pourra se reconstituer en Arménie, où le requérant n'établit d'ailleurs pas être dépourvu d'attaches familiales, ou en Ukraine, pays d'origine de son épouse. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet du Doubs n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC00050