Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, M. et MmeB..., représentés par la Selarl Cabinet Champauzac, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400022 du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ornans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- la notice explicative du dossier de demande de permis de construire est insuffisante notamment en ce qui concerne l'aménagement des espaces libres ;
- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnues en ce qui concerne l'accès au garage ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le permis a été délivré sur la base d'une fausse déclaration et d'une fraude dès lors que la SCI a fait procéder à la réalisation d'une baie vitrée non conforme à l'article IV à l'annexe architecturale du règlement du plan local d'urbanisme sur l'immeuble qui fait l'objet du permis de construire et qui devait figurer sur les plans de façade PC4 côté Loue.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2016, la commune d'Ornans, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Ornans soutient que l'autorité de chose jugée s'oppose à la demande de M. et Mme B...et que les moyens ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par une ordonnance du 9 novembre 2016, l'instruction a été close au 24 novembre 2016
Un mémoire présenté pour M. et Mme B...a été enregistré le 15 mai 2017 après clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., pour la commune d'Ornans.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Cloison a obtenu, par arrêté du maire d'Ornans du 28 mars 2012, un premier permis de construire pour la réhabilitation d'une maison d'habitation sur un terrain situé dans cette commune au 22-24 rue Edouard Bastide. A la demande des épouxB..., propriétaires de la parcelle voisine des parcelles d'assiette de ce projet, l'exécution de cet arrêté a été suspendue par ordonnance de référé du 28 juin 2012 et l'arrêté contesté a été retiré le 31 août 2012. Un deuxième permis a été accordé, par arrêté du 13 novembre 2012, pour un projet modifié, puis, après avoir de nouveau fait l'objet d'une suspension de son exécution par une ordonnance du 9 janvier 2013, il a été partiellement annulé, en tant seulement qu'il autorisait l'implantation d'une terrasse en zone inondable, par un jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Besançon. La cour administrative d'appel a ensuite, par arrêt du 3 juillet 2014, rejeté l'appel formé par les époux B...contre ce jugement en tant qu'il rejetait le surplus de leur demande d'annulation de ce permis. La SCI La Cloison, après avoir modifié son projet à la suite de l'annulation partielle du permis de construire du 13 novembre 2012, a sollicité la délivrance d'un nouveau permis de construire qui lui a été accordé par un arrêté du 16 juillet 2013. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2013.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 juillet 2013 :
2. En premier lieu, M. et Mme B...soutiennent que la notice du dossier de demande de permis de construire n'a pas permis au service instructeur d'apprécier la réalité du projet dès lors que n'y étaient pas exposées les dispositions prévues pour assurer l'insertion du projet et ses accès dans le paysage environnant, ni de savoir comment doivent être aménagés les espaces libres de construction.
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable (CE, 23 décembre 2015, n° 393134).
5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire comporte des documents graphiques et photographiques ainsi qu'une notice descriptive qui, rapprochés des autres plans figurant au dossier de demande, permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, le maire ayant d'ailleurs eu à connaître d'un précédent projet globalement analogue du point de vue de sa teneur générale et de l'aménagement des espaces non construits. La notice indique par ailleurs au titre des " espaces libres (plantations) ", que " les espaces côté Loue seront arborés et entretenus ", ce qui permettait aisément au maire d'apprécier la configuration des espaces laissés libres de construction situés pour l'essentiel du côté sud du projet sur les fonds de parcelles donnant sur la rivière de la Loue sous forme de terres engazonnées. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire n'indique pas la nature précise des arbres devant être plantés n'a pas empêché le maire de vérifier, en l'espèce, la compatibilité du projet avec le règlement du plan local d'urbanisme et notamment l'article UA 13 qui se borne à exiger que les espaces libres soient " plantés et entretenus " et à recommander " la plantation d'arbres de moyenne tige adaptées au climat, dans un objectif de valorisation du paysage urbain ". Le maire a donc pu appréhender la nature exacte du projet qui lui était soumis et l'insertion de celui-ci dans son environnement au regard de la réglementation applicable. Le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande de permis de construire ne peut donc qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, M. et Mme B...soutiennent que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues au regard des conditions d'accès au garage donnant sur la rue de desserte.
7. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le garage créé dans le cadre du projet de la SCI La Cloison est situé dans la rue de desserte Edouard Bastide qui présente de bonnes conditions de visibilité et dont le trottoir est suffisamment large au droit du garage. Les requérants ne se prévalent d'ailleurs d'aucun problème particulier de circulation dans cette rue qui accueille pourtant de nombreux garages se présentant dans une configuration similaire. Dans ces conditions, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant le permis litigieux, le maire a commis une erreur manifeste dans son appréciation des risques pour la sécurité publique au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
9. En troisième lieu, M. et Mme B...font valoir que les dispositions de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas respectées.
10. Aux termes de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme traitant des espaces libres et plantations et des espaces boisés classés : " Définition : Par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles et autres. Ces espaces seront plantés et correctement entretenus. Les plantations seront de préférence des arbres de moyenne tige adaptées au climat, dans un objectif de valorisation du paysage urbain ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit que les espaces laissés libres de construction seront arborés et entretenus conformément aux dispositions de l'article UA 13 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, se bornent à exiger que les espaces libres soient " plantés et entretenus " de préférence, mais pas nécessairement d'ailleurs, avec des " arbres de moyenne tige adaptées au climat, dans un objectif de valorisation du paysage urbain ". Les requérants n'établissent donc pas le non respect, par le projet litigieux, de cette prescription. Il s'ensuit, sans préjudice des conditions dans lesquelles la SCI La Cloison mettra en oeuvre son projet et qui ne relèvent pas du juge de la légalité du permis de construire, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.
12. En dernier lieu, M. et Mme B...soutiennent que le permis de construire est entaché de fraude dès lors que le projet vise à régulariser une construction édifiée sans autorisation et que la SCI pétitionnaire s'est livrée à des fausses déclarations alors que les dispositions de l'annexe du règlement du plan local d'urbanisme interdit toute création de baie vitrée allongée en zone UA.
13. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de façade sud côté Loue que le projet de la SCI La Cloison consiste à aménager une ouverture sous forme de balcon couvert situé côté ouest du bâtiment et qu'une seule fenêtre donne sur ce balcon. La circonstance que le pétitionnaire avait entamé des travaux consistant à créer des ouvertures sous forme de baies vitrées sans respecter les plans de son permis de construire qui ne prévoient qu'une ouverture sous forme de fenêtre n'est pas en soi constitutif d'une fraude dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la constitution du dossier de demande relatif au permis litigieux ait caractérisé une manoeuvre frauduleuse consistant, par exemple, à obtenir la régularisation de la création d'une baie vitrée construite sans autorisation. Une telle absence de fraude n'est d'ailleurs pas contradictoire, en l'espèce, avec la décision de la cour d'appel de Besançon dont se prévalent les appelants et qui considère comme établies les allégations de M. et Mme B...indiquant que " la grande baie vitrée créée à l'étage par la SCI La Cloison est tout à la fois contraire au PLU, non conforme au permis de construire et engendre des vues directes sur leur propriété ". Il est constant que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune création de baie vitrée. Il s'ensuit que compte tenu des principes énoncés au point 13 et dès lors que la SCI La Cloison doit se conformer aux plans figurant dans son dossier de demande de permis de construire et notamment au plan PC 4 à l'échelle 1/100ème, le moyen tiré de l'illégalité dont le permis de construire contesté serait entaché en raison de la fraude commise par la SCI La Cloison dans la constitution de son dossier de demande de permis de construire ne peut qu'être écarté.
15. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2013.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ornans qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
17. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B...le paiement de la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Ornans au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune d'Ornans une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D...B..., à la commune d'Ornans et à la SCI La Cloison.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC01170