Par une requête enregistrée le 21 juillet 2016, Mme C...E...épouseD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501332 du 17 novembre 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'un des articles L. 313-11-7°, L. 313-10, L. 313-14 ou L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D...soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour a été décidé en méconnaissance des articles L. 313-11-7° et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a été édicté en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet n'est pas lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile pour fixer le pays de destination ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...E...épouseD..., née le 22 juillet 1974, de nationalité kirghize, déclare être entrée en France le 2 mars 2011. Elle y a d'abord, le 5 avril 2011, déposé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 26 janvier 2012, que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé le 18 avril 2014. Elle a ensuite, le 15 mai 2014, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié puis, le 9 décembre 2014, au titre de sa vie privée et familiale.
2. Par un arrêté du 21 mai 2015, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office.
3. Mme D...relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, Mme D...soutient que le refus de séjour est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle est bien entrée en France le 2 mars 2011, qu'elle y a sollicité l'asile et qu'elle vivait avec son époux depuis plus de 18 mois à la date de leur mariage.
5. Toutefois, l'arrêté attaqué n'énonce rien de différent s'agissant de sa demande d'asile et de son entrée en France, si ce n'est pour préciser que la date de cette entrée résulte de ses seules déclarations. Cette précision n'est pas erronée puisque la requérante n'apporte aucun élément pour établir autrement sa date d'arrivée en France.
6. Par ailleurs, pour établir l'ancienneté de sa vie de couple avec M. A...D..., ressortissant russe qu'elle présente comme étant titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, épousé le 23 septembre 2014, Mme D...ne produit qu'une attestation du gardien de la résidence étudiante où résidait son époux, indiquant qu'elle y a logé avec lui et son fils du 1er avril au 1er août 2014. Cette attestation, qui n'est au demeurant corroborée par aucune autre pièce, fait donc remonter la vie de couple à 5 mois avant le mariage, et non 18 comme le soutient la requérante. Le préfet ne s'est donc pas fondé sur des faits matériellement inexacts en estimant que sa relation avec son époux était récente.
7. En deuxième lieu, Mme D...soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle bénéficiait d'une promesse d'embauche en qualité de pianiste conseil.
8. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ".
9. Il est constant que la requérante ne justifie ni d'un contrat de travail visé, ni d'un visa de long séjour. Par suite, le préfet ne pouvait que refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10.
10. En troisième lieu, Mme D...soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
12. Mme D...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées dès lors que, eu égard à son mariage avec M. A...D...le 23 septembre 2014, elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et n'entre ainsi pas dans le champ d'application du 7° de l'article L. 313-11.
13. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Mme D...se prévaut de son mariage avec M. A...D..., de son intégration ainsi que de la scolarisation et de l'état de santé de son fils Bejhjantai. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, sa relation avec son époux n'est pas établie avant le 1er avril 2014, soit un peu moins de 14 mois avant la décision attaquée. Le couple est sans enfant et la requérante n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les liens existant entre son époux et son fils, né d'une précédente union. En outre, la requérante n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée à l'issue de cette procédure.
15. Par ailleurs, son intégration et la scolarisation de son fils ne sont pas, en soi, de nature à caractériser une attache particulière avec le territoire français. Quant à l'état de santé de son fils, Mme D...n'a sollicité aucune admission au séjour à ce titre et l'unique pièce qu'elle produit à cet égard est un certificat médical du 7 juillet 2011, déjà ancien, dont l'auteur estime souhaitable un scanner cérébral et une consultation auprès d'un spécialiste, et sur les suites duquel la requérante n'apporte aucun élément ni aucune précision.
16. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme D... ne séjournait en France que depuis un peu plus de trois ans et demi, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 37 ans dans son pays d'origine, où ses seules affirmations ne suffisent pas à établir qu'elle serait dépourvue de toute attache.
17. Dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
18. En quatrième lieu, Mme D...soutient que le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
19. Toutefois, le refus de séjour contesté n'a, en soi, pour effet ni de séparer la requérante de son fils, ni de les éloigner à destination de leur pays d'origine. Par conséquent, la requérante ne peut pas utilement soutenir, à cet égard, que la condamnation dont elle y fait l'objet emporterait une séparation de son fils et l'isolement de ce dernier. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que la scolarisation de son fils ne pourra pas se poursuivre ailleurs qu'en France.
20. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D....
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
21. En premier lieu, Mme D...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée.
22. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979.
23. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte un énoncé circonstancié et complet des motifs de droit et de fait sur lequel s'est fondé le préfet pour refuser un titre de séjour à Mme D..., ce qu'au demeurant cette dernière ne conteste plus en appel. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, l'exception tirée de son illégalité, invoquée à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
25. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les raisons exposées aux points 14 à 16.
26. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les raisons exposées au point 19.
27. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme D...à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
28. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, pour apprécier les risques encourus par la requérante en cas de retour dans son pays, se soit cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA.
29. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
30. Mme D...fait valoir sa qualité d'opposante au régime en place dans son pays, ainsi que la condamnation pénale dont elle y fait l'objet, soulignant l'absence d'indépendance de sa justice et la situation déplorable des personnes qui y sont incarcérées. Elle n'apporte toutefois à l'appui de ses affirmations aucun élément de nature à démontrer qu'elle serait personnellement exposée au risque d'un traitement contraire aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays, alors au demeurant que l'OFPRA et la CNDA n'ont pas accordé de crédit à ces affirmations.
31. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant comme pays de destination de la mesure d'éloignement le pays d'origine de la requérante.
32. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 21 mai 2015. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...E...épouse D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC01552